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Absence de déclaration de créance : pas de reprise de l’instance… et pas de compensation !

En l’absence de déclaration de créance de la part d’un créancier engagé dans une instance avec le débiteur au moment de l’ouverture de la procédure collective, les conditions de la reprise de l’instance en cours en vue de la fixation de la créance au passif ne sont pas réunies. Par conséquent, le juge ne peut que constater l’interruption de l’instance, sans pouvoir prononcer l’irrecevabilité du créancier. De la même façon, lorsqu’un contractant défaillant a été mis en procédure collective, la créance née, avant le jugement d’ouverture, de l’exécution défectueuse ou tardive de prestations convenues ne peut se compenser avec le prix des prestations dû par son cocontractant qu’à la condition que ce dernier ait déclaré cette créance de dommages-intérêts au passif de la procédure collective.

En l’espèce, deux époux ont entrepris de faire rénover plusieurs biens immobiliers et ont confié les travaux à une société. Le couple a pris possession des lieux, sans qu’il soit procédé à la réception de l’ouvrage ni au paiement du solde du prix des travaux. Se plaignant notamment de malfaçons, les maîtres d’ouvrage ont assigné la société en indemnisation de leurs préjudices. Reconventionnellement, la société a, quant à elle, sollicité la condamnation des époux au paiement du solde du prix des travaux. Par la suite, la personne morale a été mise en redressement judiciaire le 8 juillet 2015. Après la saisine de la cour de renvoi, consécutive à la cassation d’un arrêt du 13 juin 2014 qui avait condamné le couple à payer le solde du prix des travaux (Civ. 3e, 21 janv. 2016, n° 14-23.393 NP), la société a bénéficié d’un plan de redressement. Les époux ont appelé le commissaire à l’exécution du plan en intervention forcée au sein de l’instance tendant à la condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts.

Cette demande sera déclarée irrecevable en appel, tout comme celle portant sur la fixation de la créance au passif de la société débitrice.

Pour aboutir à une telle solution, les juges du fond ont rappelé qu’en application des articles L. 622-21 et L. 631-14 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’un redressement judiciaire interrompt et interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Ils précisent également qu’en vertu de l’article L. 622-22 du code de commerce, l’instance engagée contre le créancier a été interrompue dans l’attente de la déclaration de sa créance au passif. Or, puisque les époux n’ont pas procédé à une telle déclaration, leur demande ne pouvait, par la suite, qu’être frappée d’irrecevabilité. En revanche, l’arrêt d’appel retient que, quand bien même aucune condamnation ne pouvait être prononcée contre la société débitrice, la compensation des sommes dues de part et d’autre pouvait être ordonnée, réduisant ainsi la créance des maîtres d’ouvrage.

La Cour de cassation ne souscrit pas à l’analyse et casse l’arrêt d’appel en deux temps.

Sur la sanction de l’absence de réunion des conditions nécessaires à la reprise d’instance

En premier lieu, tout comme les juges du fond, la Haute juridiction rappelle que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance au passif du débiteur (C. com., art. L. 622-22 et...

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