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Absence de droit au renouvellement d’un bail commercial pour un preneur non immatriculé au RCS

Le preneur à bail d’un terrain nu sur lequel sont édifiées des constructions ne peut pas revendiquer en justice le statut des baux commerciaux à défaut d’être inscrit sur le registre du commerce et des sociétés à la date où le congé est donné. L’absence d’immatriculation prive également le preneur de son droit à une indemnité d’éviction.

par Maxime Ghiglinole 13 février 2020

L’article L. 145-1, I, alinéa 1er, du code de commerce prévoit que le statut des baux commerciaux s’applique aux baux d’immeubles ou de locaux dans lesquels un fonds est exploité. Le texte poursuit en précisant que l’application du statut des baux commerciaux nécessite que le fonds appartienne soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d’une entreprise immatriculée au registre des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce. Ainsi, l’application du statut protecteur des baux commerciaux impose la réunion de quatre conditions. Il faut à la fois un bail, un immeuble ou un local objet du bail, mais également l’exploitation par le preneur d’un fonds dans les locaux loués et enfin l’immatriculation de ce dernier. À défaut, le statut protecteur des baux commerciaux n’est pas acquis.

Chacune de ces conditions a soulevé son lot d’interrogations. En ce sens, l’immatriculation du preneur n’a pas fait exception. Rapidement, la jurisprudence a pu préciser que l’immatriculation n’est nécessaire que pour bénéficier du statut des baux commerciaux, notamment pour ce qui est du droit au...

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