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Absence de droit à indemnisation de la nouvelle propriétaire d’un immeuble endommagé par un incendie volontaire

Droit exceptionnel aux contours fixés par les dispositions du code de procédure pénale, l’action civile est réservée à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. Est ainsi irrecevable la constitution de partie civile d’une justiciable qui, postérieurement à des faits de dégradation volontaire par incendie d’un immeuble, a acquis le bâtiment partiellement détruit. 

Deux mineurs qui avaient mis le feu à un immeuble étaient condamnés par le tribunal pour enfants, l’un pour destruction volontaire par un moyen dangereux, l’autre pour complicité des mêmes faits. Se prononçant sur l’action civile, le tribunal rejeta la constitution de partie civile de la nouvelle propriétaire de l’immeuble dégradé.

Un appel était interjeté par cette dernière, les représentants légaux des mineurs condamnés, la société partie intervenante et le ministère public.

Par un arrêt du 17 octobre 2023, la chambre des mineurs de la Cour d’appel de Limoges confirma la position du tribunal pour enfants s’agissant de la constitution de partie civile de la nouvelle propriétaire.

Cette dernière forma un pourvoi en cassation aux motifs que l’irrecevabilité de sa constitution de partie civile l’empêchait, d’une part, de solliciter la réparation de son préjudice résultant des dommages causés par l’incendie à son bien nouvellement acquis et, d’autre part, de solliciter la réparation de son préjudice né postérieurement à son achat, en lien avec la sécurisation des locaux endommagés durant les investigations judiciaires.

La chambre criminelle de la Cour de cassation, par un arrêt du 11 février 2025, se range du côté du tribunal des enfants et de la cour d’appel en rejetant le pourvoi formé.

Rappel du caractère exceptionnel du droit d’exercer l’action civile devant les tribunaux répressifs

La Cour de cassation, dans son dispositif, rappelle une nouvelle fois (Crim. 9 nov. 1992, n° 92-81.432, Rev. sociétés 1993. 433, note B. Bouloc ; 24 avr. 1971, n° 69-93.249) que « l’action civile devant les tribunaux répressifs est un droit exceptionnel ». En effet, si l’article 3 du code de procédure pénale admet que l’action civile puisse être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction, le législateur comme la jurisprudence s’efforcent depuis longtemps de fixer un cadre strict en la matière.

Ils permettent ainsi, en un sens, de répondre à la critique latente en lien avec l’essence même de ce droit exceptionnel. Pour certains, en effet, ce droit ne devrait pas exister dès lors que la place de la victime devant les juridictions répressives ne se justifie pas puisque celles-ci ont la charge de sanctionner dans l’intérêt public et non dans un...

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