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Absence de nécessité de conclure de nouveau après l’arrêt qui infirme la décision du CME prononçant l’irrecevabilité de l’appel

L’ordonnance du conseiller de la mise en état prononçant l’irrecevabilité de la déclaration d’appel met fin à l’instance d’appel et interrompt le délai pour conclure de l’appelant. L’arrêt infirmatif de la cour d’appel, rendu sur déféré, fait courir un nouveau délai de trois mois. En revanche, lorsque l’appelant avait déjà conclu avant la décision du conseiller de la mise en état prononçant l’irrecevabilité de la déclaration d’appel, il n’est pas tenu de conclure de nouveau après le prononcé de l’arrêt infirmant cette décision.

Les ordonnances du conseiller de la mise en état par lesquelles il statue sur la recevabilité de l’appel sont revêtues de l’autorité de chose jugée au principal (C. pr. civ., art. 913-6, 4° et anc. art. 914, al. 2) et peuvent être déférées à la cour d’appel dans un délai de quinze jours (C. pr. civ., art. 913-8, 2° et anc. art. 916, al. 2). En revanche, à la lecture des textes, il est impossible de déterminer les conséquences de l’infirmation, par la cour d’appel, de l’ordonnance déférée sur les délais pour conclure. Alors que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation avait fourni de précieux enseignements sur ce point (Civ. 2e, 14 nov. 2019, n° 18-23.631, Dalloz actualité, 4 déc. 2019, obs. R. Laffly ; D. 2019. 2255 ; Procédures 2020/2. Comm. 34, note H. Croze ; BJT janv. 2020, n° 112t2, p. 36, note V. Orif ; Gaz. Pal. 28 janv. 2020, n° 369c9, p. 56, note L. Raschel), elle apporte de nouvelles et importantes précisions dans l’arrêt rendu le 13 février 2025 promis à la publication au Bulletin. L’arrêt, rendu sous l’empire des dispositions du code de procédure civile gouvernant la procédure d’appel dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, complète ainsi la jurisprudence de la Cour de cassation relative au délai de trois mois pour conclure de l’appelant prévu à peine de caducité de la déclaration d’appel.

En l’espèce, les faits ne sont pas empreints d’une particulière complexité, mais la procédure fut longue et l’arrêt rapporté n’en marque pas la fin.

L’affaire

Un contrat de bail a été conclu entre les parties, portant sur des locaux commerciaux. En 2007, un incendie a détruit lesdits locaux. Après une expertise ayant permis d’évaluer le coût de la démolition et la reconstruction du bâtiment détruit, le bailleur a été indemnisé par son assureur, lequel a ensuite assigné le preneur aux fins d’obtenir le remboursement de l’indemnité versée. La société locataire a ensuite été placée sous sauvegarde judiciaire en 2010.

Par un jugement du 6 novembre 2013, le Tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion a notamment fixé la créance de l’assureur du bailleur à l’encontre de la société preneuse à hauteur de 5 764 808 €. La société preneuse ainsi que son assureur ont interjeté appel de ce jugement. Dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d’appel, l’assureur du preneur a conclu au fond, puis l’assureur du bailleur a déposé ses conclusions d’appel incident dans le délai imparti.

Par une ordonnance du 25 juillet 2014, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable, car tardifs, l’appel principal interjeté par l’assureur du preneur et l’appel incident de l’assureur du bailleur. Par arrêt rendu sur déféré le 6 novembre 2014, l’ordonnance a été confirmée. Toutefois, l’assureur du preneur s’est pourvu en cassation et, par un arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 7 avril 2016 (Civ. 2e, 7 avr. 2016, n° 15-10.126, Dalloz actualité, 3 mai 2016, obs. M. Kébir), l’arrêt confirmatif a été annulé. La cour d’appel de renvoi a infirmé l’ordonnance déférée et a déclaré recevables les arrêts interjetés par les assureurs du preneur et du bailleur.

L’instance d’appel s’est ensuite poursuivie et le conseiller de la mise en état a rendu une nouvelle ordonnance le 2 février 2021 prononçant la caducité des déclarations d’appel des deux assureurs. L’ordonnance a été...

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