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Absence de notification d’une décision d’un tribunal cadial de Mayotte
Absence de notification d’une décision d’un tribunal cadial de Mayotte
La suppression de la formalité de l’exequatur à propos des décisions des cadis de Mayotte ne dispense pas de rechercher, en application des principes de droit commun, si la décision a été portée à la connaissance de l’ensemble des parties.
par François Mélinle 4 décembre 2015
Le système de justice cadiale a été mis en place entre le XIVe et le XVIe siècle aux Comores et à Mayotte (V. J.-J. Hyest, M. André, C. Cointat et Y. Détraigne, Départementalisation de Mayotte : sortir de l’ambiguïté, faire face aux responsabilités, Rapport d’information, Sénat, 2008, p. 38) et a été organisé par un décret du 1er juin 1939 relatif à l’organisation de la justice indigène dans l’archipel des Comores et par la délibération du 3 juin 1964 de la chambre des députés des Comores portant réorganisation de la procédure en matière de justice musulmane, avant que le législateur ne décide d’intervenir plus récemment à son sujet, par la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 relative à l’outre-mer et la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004. Même si les données statistiques disponibles ne sont pas fiables, il semble que les cadis prononçaient annuellement, dans les années 2000, environ un millier de décisions juridictionnelles (V. Rapport d’information du Sénat, op. cit. p. 38), sur le fondement du droit local mahorais (V. R. Ralser, Le statut civil de droit local applicable à Mayotte, Un fantôme de statut personnel coutumier, Rev. crit. DIP 2012. 733 ).
L’ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître a procédé à la suppression de la justice cadiale en vigueur à Mayotte (V. J.-B. Falduto et J.-C. Escarras, La disparition du particularisme mahorais en matière juridictionnelle : la fin de la justice cadiale ?, Procédures n° 8-9, août 2010, alerte 35).
Il n’en demeure pas moins que la Cour de cassation est parfois amenée à se pencher sur le régime des décisions des cadis de Mayotte.
La délibération précitée du 3 juin 1694 prévoyait en effet, en substance, que les décisions cadiales devaient obtenir l’exequatur. Dans ce cadre, la deuxième chambre...
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