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Absence de nullité d’une clause de cession globale d’œuvres futures dans un pacte d’actionnaires : une nouvelle limite

La cour d’appel de Montpellier réaffirme une solution, maintenant constante, limitant le principe d’interprétation restrictive des cessions de droits d’auteur par le jeu d’une fragile articulation entre les articles L. 131-2 et L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle (CPI). Mais surtout, empruntant le même raisonnement, elle semble innover en restreignant la portée de la prohibition des cessions globales des œuvres futures visée à l’article L. 131-1 du code de la propriété intellectuelle, en la rendant inefficace, notamment, dans les contrats de travail et les pactes d’actionnaires.

Les limites au formalisme des clauses de cession de droits d’auteur

Un ancien salarié d’une société informatique, depuis liquidée, ayant également occupé les fonctions de directeur général au sein de cette dernière, interjette appel d’une décision du tribunal de commerce du 2 octobre 2020 qui confirmait une ordonnance du juge-commissaire du 15 janvier 2020, le déboutant de ses demandes en nullité d’une clause de cession de ses droits d’auteur sur un code informatique, rédigée en des termes généraux et visant des œuvres futures, d’abord dans le contrat de travail du demandeur puis, à l’évolution de ses fonctions, dans un pacte d’actionnaires suspendant ledit contrat.

La cour d’appel de Montpellier, par l’arrêt commenté du 18 octobre 2022, confirme le jugement dans son ensemble, reprenant à son compte une jurisprudence aujourd’hui constante depuis un arrêt de la Cour de cassation du 21 novembre 2006 (Civ. 1re, 21 nov. 2006, n° 05-19.294, Dalloz actualité, 5 févr. 2007, obs. J. Daleau ; D. 2007. 316, obs. P. Allaeys ; RTD com. 2007. 363, obs. F. Pollaud-Dulian ), qui assure que le recours au formalisme de l’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle ne s’impose qu’aux seuls contrats d’édition, de représentation, de production audiovisuelle et d’autorisations gracieuses d’exécution conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle. Nous prendrons la liberté d’y ajouter également les contrats de cession des droits d’adaptation audiovisuelle. Cette approche économique du formalisme encadrant le transfert de droits des auteurs, prenant au passage le contrepied de l’esprit d’une loi à la conception plus personnaliste, a été depuis très largement suivie (Paris, ch. 4 - sect. A, 4 mars 2009, n° 07/12226, RTD com. 2009. 300, obs. F. Pollaud-Dulian ; 17 oct. 2012, n° 10/20895 ; Paris, 30 mai 2014, n° 2014-012535 ; et plus récemment encore, TGI Paris, 3e ch. - 1re sect., 16 mai 2019, n° 16-17063 ou Paris, pôle 5 - ch. 2, 26 févr. 2021, n° 19/15130, déjà pour un pacte d’actionnaires dans une affaire relativement similaire en matière de dessins et modèles de robes, D. 2021. 1442, obs. J.-C. Galloux et P. Kamina ). La solution retenue paraît donc s’inscrire dans ce courant jurisprudentiel, sans trop de surprise.

Il est en revanche plus étonnant d’étendre le raisonnement, déjà critiquable par certains aspects, aux dispositions de l’article L. 131-1 du code de la propriété intellectuelle, en disposant que la prohibition des cessions globales d’œuvres futures ne s’applique, elle aussi, qu’aux seuls contrats visés au 1er alinéa de l’article L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle.

Déjà chahutée par une partie de la doctrine, qui considère que la règle ne vient sanctionner que les clauses emportant la cession de toutes les œuvres futures d’un auteur et non celles qui se contentent d’obtenir la cession de certaines d’entre elles (TGI Paris, 3e ch., 6 déc. 2002, Légipresse 2003. 88, obs. C. Alleaume) ou par une série de limites soit légales (art. L. 132-18, al. 2 en matière de contrat de représentation et art. L. 132-36 pour les créations de journalistes ; certains auteurs ajoutent l’art. L. 132-4, qui vise un droit de préférence dans le contrat d’édition, J. Tassi, Déterminer la titularité des droits de propriété intellectuelle...

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