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Article

Absence de prescription de l’action contre le producteur en cas de pathologie évolutive
Absence de prescription de l’action contre le producteur en cas de pathologie évolutive
En cas de pathologie évolutive, qui rend impossible la fixation d’une date de consolidation, le délai de prescription fixé par l’article 1245-16 du code civil ne peut pas commencer à courir.
par Amandine Cayol, Maître de conférences, Université Caen Normandiele 6 octobre 2023

L’action fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux est soumise à un double délai. Conformément à la directive du 25 juillet 1985 (Dir. 85/374/CEE du Conseil), l’article 1245-16 du code civil (anc. art. 1386-17) prévoit un délai de prescription de trois ans « à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir, connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur ». Ce délai est particulièrement court par rapport à ceux retenus en droit commun. L’action en responsabilité se prescrit en effet, en principe, par cinq ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (C. civ., art. 2224), voire même, en cas de dommage corporel, par dix ans à compter de la consolidation du dommage (C. civ., art. 2226). Ce délai de prescription triennal doit, en outre, être articulé avec le délai de forclusion de dix ans prévu par l’article 1245-15 du code civil (anc. art. 1386-16) : plus aucune action n’est possible contre le producteur dix ans après la mise en circulation du produit, sauf à réussir à démontrer l’existence d’une faute.
Cherchant à renforcer la protection des victimes, la première chambre civile précise, dans un arrêt du 5 juillet 2023 que le point de départ du délai triennal doit s’entendre comme la date de la consolidation en cas de dommage corporel et en déduit, qu’en présence d’une pathologie évolutive rendant impossible la fixation de la consolidation, le délai ne peut pas commencer à courir.
En l’espèce, une patiente vaccinée contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite le 20 mars 2003 éprouve ensuite différents troubles, imputés par elle à une myofasciite à macrophages consécutive à la vaccination. Elle assigne alors le producteur du vaccin en responsabilité et indemnisation le 17 juin 2020. Ce dernier lui oppose la prescription de l’action.
La cour d’appel constate l’irrecevabilité de l’action fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux. Elle retient que la victime « a subi, en 2013, de multiples examens et bilans de ses différentes pathologies, dont la plupart étaient apparues entre 2004 et 2007 et qu’au plus tard le 15 octobre 2013, jour du dernier examen médical, elle avait donc une connaissance précise de son dommage » (pt 7). Plus de trois ans...
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