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Absence de signature par le greffier d’une page de l’interrogatoire de première comparution : quelle sanction ?
Absence de signature par le greffier d’une page de l’interrogatoire de première comparution : quelle sanction ?
Il résulte des articles 106, 121 et 802 du code de procédure pénale que l’absence de signature du greffier, sur une page du procès-verbal d’interrogatoire de première comparution, n’implique la nullité de celle-ci que si cela a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne interrogée. Tel est le cas de la page concernant la notification d’une partie des chefs de mise en examen puisqu’il résulte de cette carence une incertitude sur leur étendue et leur nature.
par David Pamart, Magistratle 10 avril 2025

À la suite d’une information judiciaire, M. MB était mis en examen des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, sur les armes et d’association de malfaiteurs. Le troisième feuillet de son interrogatoire de première comparution, qui en comportait quatre, était dépourvu de la signature du greffier.
La chambre de l’instruction rejetait la requête en annulation de cet interrogatoire. C’est cette décision qui était frappée d’un pourvoi selon lequel le défaut de signature ne permettait pas de garantir l’authenticité des mentions figurant sur la page non signée, impliquant que ce procès-verbal était, dans son entier, non avenu.
Défaut de signature du greffier, un procès-verbal nul ou non avenu ?
Aux termes de l’article 121 du code de procédure pénale, les procès-verbaux d’interrogatoire et de confrontation sont établis dans les mêmes formes que celles prévues aux articles 106 et 107 du même code qui concernent les procès-verbaux d’audition de témoin. Notamment, pour ce qui nous intéresse, chaque page doit être signée du juge, du greffier et de la personne mise en examen.
En ce sens, il est ici indiscutable que la page trois de l’interrogatoire de première comparution de M. MB n’était pas conforme aux prescriptions textuelles.
Tout se complique néanmoins lorsqu’on aborde les conséquences tirées d’une omission de signature. En effet, comme le relève l’avocate général Gulphe-Berbain dans ses conclusions, la chambre criminelle a développé une jurisprudence abondante et nuancée sur la question de l’incidence de l’omission de signature devant figurer sur les procès-verbaux.
L’article 107 dispose que le procès-verbal d’audition de témoin non régulièrement signé est non avenu, c’est-à-dire qu’il doit être considéré comme n’ayant jamais été réalisé. Cependant, si l’article 121 précité indique que les procès-verbaux d’interrogatoire sont établis dans les mêmes formes que les procès-verbaux concernant les témoins, il ne dit rien de la sanction en cas d’omission de signature. La chambre criminelle en a déduit un régime de sanctions différent entre ces deux actes.
Elle considère que l’absence de signature des procès-verbaux d’audition de témoin a pour seul effet de rendre l’acte non avenu et donc n’implique pas son retrait de la procédure (Crim. 12 déc. 1973, n° 73-91.860 P ; 8 déc. 1976, n° 76-90.868 P ; 15 déc. 1993, n° 93-80.238 ; 13 mars 1995, n° 94-80.262). En revanche, c’est la nullité qui est encourue en cas d’interrogatoire non signé (Crim. 12 oct. 1972, n° 72-91.527 P ; 6 juin 1974, n° 73-93.362 P ; 22 févr. 1977, n° 76-92.813) par...
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