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Absence de suspension de la prescription des créances au profit des concubins : non-renvoi de QPC relatives à l’article 2236 du code civil
Absence de suspension de la prescription des créances au profit des concubins : non-renvoi de QPC relatives à l’article 2236 du code civil
La Cour de cassation refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité relatives à l’article 2236 du code civil, qui ne prévoit pas la suspension de la prescription entre concubins contrairement aux époux et partenaires. Elle considère que ces questions – invoquant le principe d’égalité et le droit de mener une vie familiale normale – ne sont ni nouvelles ni sérieuses.
L’article 2236 du code civil offre aux époux et, depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, aux partenaires, le bénéfice de la suspension de la prescription entre eux. Concrètement, un individu marié ou pacsé peut agir contre son conjoint ou son partenaire pour une créance née entre eux durant le mariage ou le pacs et, après la dissolution de l’un de ces derniers, dans un délai de cinq ans. Les concubins sont exclus de cette disposition et sont, dès lors, soumis au régime de prescription de droit commun, sans suspension pour la durée du concubinage : « l’action en partage de l’indivision est imprescriptible, les créances entre l’indivision et les concubins se prescrivent par cinq années [C. civ., art. 2224], et les créances « simples » entre concubins se prescrivent selon le délai qui est applicable en fonction de leur fondement, lequel commencera à courir, en principe, à compter du jour où le concubin créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (E. Buat-Ménard, Dossier, Liquidation des régimes patrimoniaux : la prescription des créances dans le couple, AJ fam. 2015. 461 ). Aussi, si la durée du concubinage est importante et que l’un des concubins considère détenir une créance contre l’autre, il se doit le plus souvent d’agir au cours du concubinage, alors qu’un époux ou un partenaire peut attendre la dissolution de son union.
Cette différence de traitement est au cœur de l’affaire ayant conduit à l’arrêt du 10 juillet 2024 rendu par la Cour de cassation. En effet, un couple de concubins a acquis en indivision un immeuble pour le logement familial en 2022, se sont séparés en 2019 et le 6 mai 2021, un juge a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision. L’ex-concubin a invoqué une créance d’apport ainsi que des créances de conservation du bien. Par un arrêt du 17 octobre 2023, la Cour d’appel de Colmar a déclaré prescrites la créance d’apport ainsi que les créances de conservation nées avant le 6 mai 2016. L’individu a alors formé un pourvoi en cassation en demandé un renvoi devant le Conseil constitutionnel de deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC).
Il invoque l’inconstitutionnalité de l’article 2236 du code civil qui ne prévoit la suspension de la prescription qu’entre époux et partenaires, et non entre concubins, sur deux fondements : le principe d’égalité garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et le droit de mener une vie familiale normale garanti par les alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946.
La première chambre civile de la Cour de cassation, dans sa décision du 10 juillet 2024, refuse un tel renvoi. D’une part, elle explique de manière lapidaire que les questions ne sont pas nouvelles. En effet, selon le Conseil constitutionnel, cette condition impose qu’il « soit saisi de l’interprétation de toute disposition constitutionnelle dont il n’a pas encore eu l’occasion de faire application » ou permet « au Conseil d’État et à la...
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