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Absence de violation automatique de la Convention européenne des droits de l’homme pour la mise à exécution d’une mesure de renvoi vers la Russie

Dans un arrêt de chambre du 15 février 2024, la Cour européenne des droits de l’homme estime qu’il n’y a aucune violation automatique de l’article 3 de la Convention européenne lors de la mise à exécution d’une procédure de renvoi vers la Fédération de Russie. La diligence des autorités françaises dans l’examen de la situation du requérant a permis de valablement établir l’absence de risque réel et actuel de l’exposition à un traitement inhumain et dégradant d’un ressortissant russe d’origine tchétchène ayant bénéficié du droit d’asile en France. 

Ressortissant russe d’origine tchétchène, le requérant avait acquis, en France, le statut de réfugié en 2012 en raison de sa collaboration en Russie avec un militant des droits de l’homme depuis 2003 et de son appartenance à une organisation non-gouvernementale de défense des droits de l’homme qui a entraîné de multiples arrestations et des mauvais traitements à cette occasion.

Il a fait l’objet, a posteriori de l’acquisition de son statut de réfugié, d’une première procédure pénale en 2015 en raison « d’apologie du terrorisme » et de « menace de crime ou de délit et acte d’intimidation contre un chargé de mission du service public ». Il a par ailleurs été condamné le 25 août 2016 pour port illégal d’armes. En outre, il ne s’est pas conformé aux décisions d’assignation à domicile qui ont été prononcées à son encontre, ce qui a entraîné d’autres condamnations pénales courant 2020.

Les procédures pénales dont il a fait l’objet – et notamment la première – ont entraîné le retrait de son statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 avril 2016 compte tenu de la « menace grave pour la sûreté de l’État que constitue sa présence en France ». Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile courant 2019.

Le 16 janvier 2020, en raison du retrait de son statut de réfugié et de sa peine d’interdiction définitive du territoire français, le préfet de Haute-Garonne fixe par arrêté le pays de destination le pays dont il a la nationalité, à savoir la Fédération de Russie. Malgré les différentes contestations entreprises par le requérant, la décision est maintenue par le Tribunal administratif de Toulouse le 22 janvier 2020, puis par la Cour d’appel de Bordeaux le 8 février 2021.

Ce faisant, les juridictions françaises considèrent qu’il n’existe pas de risque d’exposition à un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3 de la Convention du fait de son renvoi en Russie. Le Conseil d’État confirme la position de la cour administrative d’appel du 4 juillet 2022, et estime que les craintes d’exposition à des traitements inhumains et dégradants dans l’hypothèse de son renvoi en Russie formulées par le requérant sont générales et ne sont pas actuelles.

Cet arrêt de chambre est intéressant en ce qu’il permet, outre un réexamen de la situation en matière de respect des droits de l’homme dans le Nord-Caucase et en Russie à la suite du début du conflit armé en Ukraine, d’observer une solution différente par rapport à des espèces similaires antérieures (not., CEDH 30 août 2022, R. c/ France, n° 49857/20, Dalloz actualité, 21 sept. 2022, obs. M. Dominati ; 30 août 2022, W. c/ France n° 1348/21) qui avaient retenu l’existence d’une violation de l’article 3 de la Convention dans l’hypothèse d’un...

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