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Absence du curateur à l’instance d’appel : une irrégularité de fond régularisable, sous conditions, passé le délai d’appel

L’instance engagée contre le curatélaire sans l’assistance de son curateur constitue une irrégularité de fond qui peut être couverte, en appel, après expiration du délai d’appel. Cependant, cette régularisation ne peut pas résulter de l’intervention du curateur qui entend se prévaloir de l’irrégularité commise par l’absence de son intimation par l’appelant.

Une instance est engagée par une personne assistée de son curateur contre la Mutualité sociale Agricole de la Vienne (MSA), devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (devenu le pôle social du tribunal judiciaire), concernant le paiement de cotisations.

Le tribunal, par jugement du 17 décembre 2018, donne raison au demandeur assisté de son curateur. La MSA fait appel, par lettre recommandée du 27 février 2019, la procédure étant sans représentation obligatoire, et orale.

L’appel est formé à l’encontre du seul curatélaire, sans intimer le curateur.

Toutefois, le curateur est intervenu volontairement à l’instance d’appel, pour soulever l’irrecevabilité de l’appel au motif que l’appel devait être dirigé tant contre le curatélaire que contre le curateur.

La cour d’appel retient l’argument, soulignant que la régularisation de cette irrégularité de fond supposait un appel contre le curateur dans le délai d’appel.

Le pourvoi de la MSA est rejeté, mais la Cour de cassation substitue néanmoins un motif à ceux invoqués.

L’absence du curateur, une irrégularité de fond qui peut être couverte après expiration du délai d’appel…

Est une irrégularité de fond, au regard de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité à ester en justice.

Et aux termes de l’article 468 du code civil, la personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, introduire une action en justice ou y défendre.

Il en résulte que le curatélaire n’a pas capacité à ester en justice sans l’assistance de son curateur, que ce soit pour engager une action, ou pour se défendre sur une action engagée à son encontre.

Cette irrégularité peut être relevée d’office par le juge, sans que cela soit toutefois une obligation.

L’article 121 du code de procédure civile prévoit quant à lui que « dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue », sans pour autant préciser les cas dans lesquels cette nullité peut être couverte, laissant à la Cour de cassation le soin de préciser si telle irrégularité peut être régularisée ou non.

En l’espèce, devant le premier juge, le curateur était présent, aux côtés de la personne en curatelle.

Mais curieusement, la MSA avait fait appel à l’encontre du seul curatélaire, oubliant le curateur.

Pour la cour d’appel, cette intervention du curateur en appel – sur la recevabilité de laquelle personne ne s’est attardée – n’avait pas régularisé la cause de nullité, pour être intervenue après l’expiration du délai d’appel : « l’absence d’acte d’appel déclaré contre le curateur est constitutive d’une nullité qui ne peut être couverte qu’avant l’expiration du délai d’appel ».

C’est ce point qui ne convient pas à la Cour de cassation pour qui « une régularisation demeure possible, même après l’expiration du délai d’appel ».

… une régularisation excluant l’intervention volontaire du curateur

En tout état de cause, si la régularisation est possible, ce n’est pas par une intervention volontaire.

Mais une intervention forcée aurait-elle eu pour effet de régulariser ?

Nous en doutons, car une intervention, qu’elle soit forcée ou volontaire, reste une demande incidente qui a pour objet de rendre un tiers partie au procès.

Cette impossibilité de régulariser par une intervention n’est pas nouvelle.

La Cour de cassation l’avait déjà exclue, considérant que l’omission du curateur devant le premier juge constitue une irrégularité de fond que ne peut couvrir l’intervention volontaire ou forcée du curateur en cause d’appel à l’effet de faire sanctionner cette irrégularité (Civ. 1re, 23 févr. 2011, n° 09-13.867, Dalloz actualité, 7 mars 2011, obs. I. Gallmeister ; D. 2011. 1265, note R. Loir ; ibid. 2501, obs. J.-J....

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