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Absence injustifiée de l’accusé appelant : la procédure de défaut criminel ne s’applique pas
Absence injustifiée de l’accusé appelant : la procédure de défaut criminel ne s’applique pas
Lorsqu’un accusé appelant est en fuite, sans avoir fait le choix d’un conseil, ni sollicité la désignation d’un avocat, le président de la cour d’assises doit lui désigner d’office un défenseur : l’arrêt rendu, qui ne relève pas de la procédure de défaut en matière criminelle, est qualifié de contradictoire à signifier.
par Hugues Diaz, Avocat au barreau de Toulousele 7 mars 2023

Historiquement, les règles de jugement par défaut en matière criminelle ont relevé d’une procédure écrite dite de « contumace », autorisant la cour d’assises à statuer sans jury, hors la présence d’un avocat et sans égard pour les garanties élémentaires d’un procès équitable. Sous l’influence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH 23 nov. 1993, n° 14032/88, Poitrimol c. France, D. 1994. 187 , obs. J. Pradel
; RSC 1994. 362, obs. R. Koering-Joulin
; 13 févr. 2001, n° 29731/96, Krombach c. France, D. 2001. 3302, et les obs.
, note J.-P. Marguénaud
; RSC 2001. 429, obs. F. Massias
; JCP 2001. I. 432, obs. Sudre ; RSC 2001. 429, obs. Massias ; 31 mars 2005, n° 43640/98, Mariani c. France, RSC 2006. 431, obs. F. Massias
; ibid. 662, chron. F. Massias
), ce cadre procédural a été réformé avec l’adoption de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite « Perben II ».
Principale innovation de cette réforme, la cour d’assises est depuis lors tenue d’entendre l’avocat qui se présenterait pour assurer la défense d’un accusé absent sans excuse valable (C. pr. pén., art. 379-3), que celui-ci soit en fuite ou sans domicile connu, qu’il ne se présente pas à l’interrogatoire préalable du président, qu’il soit absent à l’ouverture des débats ou, sous certaines conditions, absent au cours des débats sans qu’il soit possible pour le président de les suspendre. La procédure de défaut en matière criminelle aboutit sur une décision qui n’est pas susceptible d’appel (C. pr. pén., art. 379-5), mais, si l’accusé condamné par défaut se constitue prisonnier ou est arrêté, l’arrêt de la cour d’assises est non avenu dans toutes ses dispositions et il est procédé à son égard à un nouvel examen...
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