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Abus de confiance : la chambre criminelle resserre le corset des actes interruptifs de prescription

Le retour de la procédure par les services d’enquête et le compte rendu qu’ils en font au parquet ne constituant pas des actes interruptifs de prescription, l’action publique ne peut plus être exercée contre une infraction d’abus de confiance au terme de l’ancien délai triennal.

par Warren Azoulayle 30 avril 2018

Le temps judiciaire est une caractéristique intrinsèque à la fonction de justice. Il est devenu aujourd’hui plus que jamais un enjeu à maîtriser pour l’ensemble des acteurs de la chaîne pénale, magistrats et avocats, en accusation comme en défense. Si de façon ponctuelle la célébration de la lenteur persiste (V., B. Bastard, D. Delvaux, C. Mouhanna et F. Schoenaers, Justice ou précipitation, L’accélération du temps dans les tribunaux, PUR, coll. « L’univers des Normes », 2016, p. 15), pour autant le non-exercice de l’action publique avant l’expiration d’un délai légal se traduit par l’acquisition d’une prescription (V., J. Danet, La prescription de l’action publique, un enjeu de politique criminelle, Arch. polit. crim., no 28, 2006, p. 73).

En l’espèce, le gérant d’une société civile était poursuivi pour en avoir détourné les fonds et lui avoir fait supporter de façon préjudiciable l’achat d’un véhicule du 25 avril 2003 au 25 juillet 2005. Une enquête préliminaire était ouverte le 17 septembre 2004, et une réquisition bancaire était adressée par les enquêteurs aux établissements financiers le 19 avril 2012. Le 10 décembre 2012, le procureur de la République contactait les enquêteurs qui, après l’avoir informé de l’avancée des investigations, devaient lui faire un retour de la procédure. Enfin, le parquet ordonnait la citation du gérant devant le tribunal correctionnel par mandement en date du 15 octobre 2015. Sa condamnation pour abus de confiance en première instance était confirmée par les juges d’appel. Selon les juges du fond, la demande de renseignements du procureur de la République revêtait le caractère « d’acte préparatoire à une éventuelle action judiciaire » interrompant le délai de prescription. Il formait un pourvoi devant la Cour de cassation au motif, notamment, qu’aucun acte de poursuite n’était intervenu depuis le 19 avril 2012, et que l’action publique était donc prescrite lorsque le ministère public signait sa citation devant le tribunal correctionnel, l’infraction d’abus de confiance se prescrivant à l’époque des faits par trois ans selon l’ancienne rédaction de l’article 8 du code de procédure pénale.

La chambre criminelle accueillait ce raisonnement et énonçait que les seuls événements survenus depuis la réquisition bancaire adressée le 19 avril 2012 étaient le fait pour le service enquêteur d’avoir informé le parquet de l’avancée des investigations, et la demande qui leur était faite par celui-ci de lui retourner la procédure, ce qui ne saurait être considéré comme étant l’accomplissement d’un acte interruptif de prescription.

La loi portant réforme de la prescription en matière pénale (L. n° 2017-42 du 27 févr. 2017) est non seulement venue porter la prescription de l’action publique des délits de trois à six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise (C. pr. pén., art. 8), mais elle a également consacré une partie de la jurisprudence de la chambre criminelle dans un nouvel article 9-1 du code de procédure pénale, les magistrats de la Cour de cassation considérants qu’en matière d’abus de confiance le point de départ du délai de prescription ne court qu’à compter du jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique (Crim. 16 mars 1970, n° 68-91.369 ; 11 févr. 1981, n° 80-92.059 ; 26 févr. 1990, n° 87-84.091, Dr. pénal 1990. 191 ; 14 avr. 1993, n° 92-84.575, D. 1993. 616 , note H. Fenaux ; 11 déc. 2013, n° 12-86.624, Dalloz actualité, 8 janv. 2014, obs. S. Fucini ; AJ pénal 2014. 132, obs. J. Gallois ; RTD com. 2014. 426, obs. B. Bouloc ; Dr. pénal 2014, n° 19, obs. Véron). Le report de ce point de départ ne faisait en l’espèce pas de difficulté, et la Haute juridiction faisait application de l’ancienne prescription triennale des infractions délictuelles.

En revanche, bien que le législateur soit venu préciser par un nouvel article 9-2 du code de procédure pénal les actes pouvant interrompre ce délai de prescription de l’action publique, il n’a pour autant pas entendu inclure parmi eux la transmission des rapports de synthèse par les enquêteurs, la communication de l’état d’avancement de la procédure par ces derniers, ou encore la transmission de celle-ci au parquet. C’est alors du côté d’une jurisprudence déjà nourrie et fermement assise qu’il convient de se tourner. Bien qu’elle ait pu interpréter de façon extensive et large la notion d’acte d’instruction ou de poursuite, multipliant au gré de ses décisions les causes interruptives (V., not., Rép. pén., Prescription de l’action publique, par C. Courtin, n° 78), la chambre criminelle refusait de reconnaître un tel effet à un rapport d’enquête transmis au procureur de la République (Crim. 26 oct. 2010, n° 09-87.978), ou encore à un procès-verbal de synthèse adressé au parquet (Crim. 5 nov. 2014, n° 13-87.769 ; 3 nov. 2015, n° 14-80.844, Dalloz actualité, 3 nov. 2015, obs. C. Fonteix ). En effet, un rapport d’enquête ou un procès-verbal de synthèse ne sauraient être considérés comme étant des actes d’enquêtes pour deux raisons. D’abord parce qu’ils n’apportent aucun élément nouveau au dossier, mais également puisqu’eux-mêmes ont pour objet de résumer l’accomplissement des actes réalisés qui, les concernant, interrompent bien le délai de prescription de l’action publique. La Haute juridiction avait ainsi eu l’occasion de préciser, avant la loi du 27 février 2017, que n’étaient interruptifs de prescription, que « les actes qui ont pour but de constater une infraction, d’en rassembler les preuves ou d’en chercher les auteurs » (Crim. 24 févr. 2015, n° 13-85.049, Dalloz actualité, 13 mars 2015, obs. S. Fucini ; RDI 2015. 180, obs. G. Roujou de Boubée ; AJ pénal 2015. 264, obs. D. Luciani-Mien ; AJCT 2015. 410, obs. S. Fucini ).

Si la doctrine a pu noter que la juridiction suprême tendait « à adopter de l’acte interruptif une conception des plus compréhensives, semblant retenir désormais comme constitutifs d’un tel acte non seulement les actes de poursuite et d’instruction eux-mêmes, mais encore ceux qui en sont, en quelque sorte, les actes préparatoires » (V., S. Guinchard et J. Buisson, Procédure pénale, 10e éd., LexisNexis, 2014, n° 1351), le rappel effectué par notre occurrence permet de protéger la procédure pénale d’une certaine illisibilité, et de réaffirmer les règles relatives à l’exercice de l’action publique à l’une des figures de proue de l’institution pénale qui ne saurait adopter les « figures de la détemporalisation » (V., F. Ost, Le temps du droit, Odile Jacob, coll. « Histoire et document », 1999).