- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Famille - Personne
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Etrangers
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article
Abus de confiance : la confirmation du refus de caractériser le délit en raison de la seule violation d’une obligation contractuelle
Abus de confiance : la confirmation du refus de caractériser le délit en raison de la seule violation d’une obligation contractuelle
La chambre criminelle offre l’occasion, au travers de cet arrêt inédit du 19 octobre 2022, de rappeler que le délit d’abus de confiance suppose, pour être caractérisé, la preuve d’un détournement de fonds, laquelle n’est pas rapportée par un usage de ces fonds, différent de celui convenu par les parties. Elle rappelle également que ces fonds doivent avoir été préalablement remis à titre précaire et non pas en pleine propriété.
par Julie Gallois, Maître de conférences, Université de Lorrainele 30 novembre 2022
À n’en pas douter, l’arrêt rendu le 19 octobre 2022 par la chambre criminelle de la Cour de cassation en matière d’abus de confiance mérite l’attention, bien qu’il ne fasse pas l’objet d’une publication.
Depuis plusieurs années, le délit d’abus de confiance ne cesse en effet d’alimenter les débats, notamment en raison du rapport ambigu qu’il entretient avec le contrat, dont il serait une conséquence en cas de violation. La présente espèce, dans laquelle une société se voit reprocher plusieurs infractions contre les biens, dont l’abus de confiance et le recel d’abus de confiance par des parties civiles, pour les avoir convaincues de financer une opération immobilière d’achat pour revente vouée à l’échec, par la création d’une Société en participation (SEP) dont les apports avaient, par ailleurs, été utilisés à d’autres fins que celles prévues par ses statuts, offre l’occasion de revenir sur cette question.
L’exclusion du délit en cas d’absence de preuve d’un détournement
Dans une première branche de leur moyen, les parties civiles reprochaient à la chambre de l’instruction d’avoir jugé que la preuve d’un détournement de fonds au sens de l’article 314-1 du code pénal n’était pas rapportée. Elles faisaient valoir que la société prévenue avait utilisé une partie des fonds qui avait été apportés par les Croupiers investisseurs pour payer des dépenses sans lien avec l’opération de la SEP.
La chambre criminelle rejette cette argumentation, considérant que la chambre de l’instruction, « après avoir analysé les faits et circonstances de la cause ainsi que les éléments de preuve contradictoirement débattus, […] a[vait] répondu aux conclusions des parties civiles » et jugé, en vertu « de son appréciation souveraine, que la preuve d’un détournement n’était pas rapportée ».
La solution ne peut qu’être approuvée. Parmi les formes de détournement, l’on compte l’usage abusif du bien remis. Et il est de jurisprudence constante que le seul usage de ce bien, différent de celui convenu par les parties, n’entre pas dans les prévisions de l’article 314-1 précité (Crim. 11 janv. 1968, Bull. crim. n° 10 ; 9 déc. 1969, n° 68-91.801 P). Même à une époque où l’existence d’un contrat préalable était nécessaire à la caractérisation du délit, la violation de ce contrat ne suffisait pas, en elle-même, à donner lieu à l’application de ce texte (C. pén., art. 408 anc.). Ce n’est que dans le cas où l’agent s’est intentionnellement comporté, même momentanément, en véritable propriétaire du bien que l’usage constitue un détournement (v. not., Crim. 13 févr. 1984, n° 82-94.484 P ; 9 mars 2005, n° 03-87.371). La frontière entre l’usage licite et l’usage illicite réside en effet dans l’interversion du titre qui conduit l’agent à exercer des prérogatives incompatibles avec celles de la victime, en usurpant la possession pour se comporter en propriétaire (v. A. Lepage, P. Maistre du Chambon et R. Salomon, Droit pénal des affaires, 6e éd., LexisNexis, 2020, spéc. n° 246).
Par son approbation de la décision d’appel, la Cour de cassation refuse de subordonner la caractérisation du détournement à la simple violation de l’obligation contractuelle, rappelant en creux qu’il s’agit-là une infraction contre l’atteinte portée au droit de propriété. Ce rappel est encore plus remarquable s’agissant de la condition préalable de remise à titre précaire.
L’exclusion du délit en cas de remise en pleine propriété
Les parties civiles reprochaient à la chambre de l’instruction, dans une autre branche de leur moyen, de n’avoir pas recherché l’existence d’une contrepartie réelle à la rémunération perçue par le gérant de la SEP, au titre d’une mission de maîtrise d’ouvrage qui n’avait notamment fait l’objet d’aucune facture. À nouveau, la Cour de cassation rejette leur argumentation, affirmant que les juges du second degré n’étaient pas tenus d’une telle recherche au motif que « les fonds remis à titre de rémunération […] l’ont été en pleine propriété et non à titre précaire » de sorte qu’ils « ne peuvent faire l’objet d’un abus de confiance ». Partant, l’absence de contrepartie à la rémunération ainsi...
Sur le même thème
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » des semaines du 15 juillet au 9 septembre 2024
-
Saisie pénale d’un immeuble appartenant à un majeur protégé : inconstitutionnalité de l’absence d’obligation légale d’information du curateur ou du tuteur
-
Application dans le temps des dispositions modifiant le vote requis aux assises pour ordonner le maximum de la peine encourue
-
Mandat d’arrêt européen : la priorité à la confiance mutuelle supposant la remise au détriment des droits fondamentaux
-
Régime de la désignation d’un avocat pour assister un mineur gardé à vue
-
L’incrimination d’achat d’acte sexuel n’est pas contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme… pour le moment
-
Loi du 24 juin 2024 : une loi drastique pour saisir et confisquer davantage à moindre coût, au prix des droits du propriétaire ?
-
Les enjeux juridiques des JO de Paris 2024 - Épisode 5 - Article JO et Greenwashing
-
Selon Transparency, « la CJIP peine à atteindre l’un de ses objectifs : la réparation du préjudice des victimes de la corruption »
-
La protection conventionnelle de la présomption d’innocence empêche la seule insinuation de l’engagement d’une responsabilité pénale
Sur la boutique Dalloz
Droit et pratique de l’instruction préparatoire 2022/23
05/2022 -
11e édition
Auteur(s) : Pierre Chambon; Christian Guéry
Le guide pénal - Le guide des infractions 2024
11/2023 -
25e édition
Auteur(s) : Jean-Christophe Crocq