
Abus de confiance : prescription, détournement et dommage direct
Le point de départ du délai de prescription de l’abus de confiance court à compter de sa découverte.

En matière d’abus de confiance, la chambre criminelle rend une abondante jurisprudence tendant à en préciser et à en élargir les contours. Ainsi, par un arrêt du 11 décembre 2013, elle se prononce tout à la fois sur le point de départ du délai de prescription de cette infraction, sur la qualification du détournement constitutif d’un abus de confiance ainsi que sur la nature du préjudice direct et personnel qui peut en résulter.
Le prévenu, mandataire d’une société d’assurances, a détourné des contrats de capitalisation qui lui avaient été remis par des clients pour en assurer la gestion. Ces faits se sont déroulés, concernant un des clients, entre 1994 et 2004 et une plainte n’a été déposée qu’en décembre 2004. S’agissant d’un délit, la question de la prescription de l’action publique se posait quant aux faits antérieurs de plus de trois ans à la mise en mouvement de l’action publique. La chambre criminelle a approuvé la cour d’appel pour avoir dit l’ensemble des faits non prescrits, dès lors que les détournements au préjudice de la victime n’ont été découverts qu’à l’occasion d’un contrôle effectué par les services de la société d’assurances en octobre 2004. Conformément à la jurisprudence constante en la matière, le délai de prescription en matière d’abus de confiance ne commence à courir qu’à partir du moment où l’infraction « est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique » (Crim. 16 mars 1970, Bull. crim. n° 104 ; 3 janv. 1985, Bull. crim. n° 5 ; 30 nov. 1993, RSC 1994. 764, obs. R. Ottenhof ). En l’espèce, le prévenu soutenait que la victime avait pu avoir préalablement connaissance des faits lorsqu’il recevait les avis de vente des titres détournés. Mais, comme le relève très justement la cour d’appel, ces ventes pouvaient être perçues comme des opérations de placement telles que prévues par le contrat et elles ne pouvaient, en tout état de cause, qu’éveiller un soupçon. La chambre criminelle a déjà pu affirmer que le délai de prescription des infractions clandestines ne commence à courir qu’au moment où l’infraction est apparue et a pu être constatée et...
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