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Abus de faiblesse et peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle

Le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle suppose, en cas de condamnation du chef d’abus de faiblesse, de démontrer que l’infraction a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle. 

par Dorothée Goetzle 28 avril 2017

Une femme est poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef d’abus de faiblesse commis sur la personne de son ex-compagnon dont la particulière vulnérabilité a été avérée suivant les termes de l’expertise psychiatrique ordonnée par la juridiction. Condamnée à dix mois d’emprisonnement avec sursis, à une mesure de confiscation et à la restitution à la partie civile de la somme de 243 290,56 €, elle relève appel. Les seconds juges confirment la peine d’emprisonnement avec sursis ainsi que la mesure de confiscation. Ils ajoutent à ce dispositif une peine complémentaire de cinq ans d’interdiction professionnelle. La prévenue forme un pourvoi en cassation.

Dans le premier moyen, elle conteste sa culpabilité du chef d’abus de faiblesse. Pour cela, elle souligne que l’infraction d’abus de faiblesse est un délit de commission, ce qui empêche de sanctionner sur ce fondement la seule imprudence. Pour reprocher à la cour d’appel de ne pas avoir caractérisé l’élément matériel de l’infraction, elle souligne que les seconds juges ont seulement retenu qu’elle aurait dû refuser la voiture offerte par la victime, avec qui elle entretenait une relation amoureuse. Au sujet de l’élément moral, elle considère que la cour d’appel n’a pas démontré qu’elle avait connaissance de la vulnérabilité de la victime (Crim. 29 avr. 2003, n° 02-86.654, RJDA 2003, n° 887). En outre, elle souligne que l’auteur d’un abus de faiblesse doit avoir souhaité exploiter la situation pour obtenir de la victime qu’elle accomplisse un acte dont il connaissait le caractère particulièrement préjudiciable (R. Ottenhof, Abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse d’une personne vulnérable, RSC 2002. 821 ). Or la prévenue était en couple avec la victime et avait subi un traitement pour que naisse de cette union un enfant. Dans ce contexte, elle reproche à la cour d’appel d’avoir retenu que le placement de sommes sur une assurance-vie ainsi que la remise de chèques à son nom constituaient un abus de faiblesse alors que le placement en assurance-vie était demandé par la victime et qu’elle avait tiré le chèque dans l’intérêt de la victime. Enfin, elle rappelle que l’abus de faiblesse doit s’apprécier au jour où l’acte obtenu de la victime a été réalisé (J. Lasserre Capdeville, AJ pénal...

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