
Abus de faiblesse : l’héritier de la victime peut se constituer partie civile
L’héritier de la victime d’un abus de faiblesse peut se constituer partie civile à raison de cette infraction dès lors qu’il est en mesure de se prévaloir d’un préjudice personnel et direct.

Bien que non publié, l’arrêt rapporté de la chambre criminelle doit être signalé en ce qu’il semble ouvrir la voie à la reconnaissance des délits d’abus de faiblesse et d’abus de confiance, quand bien même les parents, victimes des actes délictueux, sont décédés et n’ont pas porté plainte de leur vivant.
Pour cela, il convient que l’héritier plaignant fasse valoir un préjudice direct (l’atteinte à ses droits d’héritier), ce que la chambre criminelle semble accepter en l’espèce, alors pourtant que la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris avait estimé qu’il s’agissait là d’un préjudice indirect seulement, fondant sa décision sur une solution connue : sauf exceptions légales, le droit de la partie civile de mettre en mouvement l’action publique est une prérogative de la victime qui a personnellement souffert de l’infraction, de sorte que, quand l’action publique n’a été mise en mouvement ni par la victime ni par le ministère public, seule la voie civile est ouverte à l’enfant pour exercer le droit à réparation reçu en sa qualité d’héritière. Cette position pouvait s’autoriser de solides précédents de la Cour de cassation (Cass., ass. plén., 9 mai 2008, n° 06-85.751, Bull. ass. plén., n° 2 ; Dalloz actualité, 16 mai 2008, obs. M. Lena ; D. 2008. 1415 ; ibid. 2757, obs. J. Pradel
; AJ pénal 2008. 366, étude C. Saas
; Crim. 20 mai 2008, n° 06-88.261, Bull. crim. n° 123, D. 2008. 1696
; AJ pénal 2008. 421, obs. C. Duparc
: « Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le demandeur, en qualité de légataire universel, a porté plainte avec constitution de partie civile en alléguant que son auteur avait été victime de vols, d’abus de confiance et d’abus de faiblesse, et que ces délits lui avaient causé un préjudice personnel en diminuant la valeur de son héritage ; qu’à l’issue de l’information, le juge d’instruction, sur réquisitions conformes du ministère public, a prononcé non-lieu ; qu’appel a été relevé de cette décision par la partie civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile d’Ari X…, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu’en statuant de la sorte, et dès lors que le demandeur se réclame d’un préjudice qui ne peut qu’être indirect, les juges ont justifié leur décision »).
Pourtant, la décision attaquée est censurée…
Alors que penser de la présente décision ?
Son absence de publication invite à la prudence, mais la censure de la chambre de l’instruction, qui s’était pourtant conformée à la position de la chambre criminelle telle qu’elle ressortait des arrêts précités de 2008 (et d’autres, de 1976…), ne peut être vue autrement que comme l’amorce d’un changement dans la position de la chambre criminelle.
Bien entendu, il faudra que cet arrêt soit confirmé (idéalement par une décision publiée), afin que les doutes soient levés. Mais il n’en demeure pas moins que c’est une décision qui ouvre des perspectives très intéressantes pour les litiges successoraux, lorsqu’une procuration ou un testament causent à un héritier un préjudice majeur, soit en l’exhérédant (totalement ou partiellement), soit en faisant « disparaître » des sommes importantes du patrimoine du défunt.
La menace, pour l’auteur des faits délictueux, ne sera plus seulement celle d’une action en réduction (laquelle se prescrit bien vite…) ou d’hypothétiques (et faibles) dommages-intérêts, mais celle d’une réelle action pénale.
La différence est majeure.
On sait que l’intrusion du droit pénal dans les dossiers successoraux n’est pas toujours une bonne idée (pour « planter » le dossier civil, il n’y a pas mieux…), mais si l’auteur des faits peut se sentir personnellement menacé, peut-être y a-t-il une nouvelle voie à explorer…
Jurisprudence à confirmer, et donc à suivre.
Sur le même thème
-
Indivisions gigognes et efficacité de la cession de droits indivis
-
Pourquoi les filles héritent moins que leurs frères
-
Succession : calcul de l’indemnité de réduction au jour du partage
-
Remboursement du gérant d’affaires n’est pas synonyme de rémunération !
-
Règlement (UE) n° 650/2012 sur les successions : question préjudicielle
-
Assurance-vie : l’identification du bénéficiaire désigné sous le terme d’« héritier »
-
Réduction en nature : limites à la restitution des fruits du bien donné
-
L’infirmière amie de la testatrice : une application rigoureuse de l’incapacité de recevoir à titre gratuit
-
Pas de rapport successoral ni de sanction du recel successoral en dehors d’une instance en partage
-
Règlement européen sur les successions : champ d’application, résidence, autonomie de la volonté
Commentaires
Il semble qu' il n'y ait pas de revirement. Ce qui est cassé est la motivation qui excluait la constitution de partie civile de l'héritier (conformément à AP 2008) mais la CCass ne revient pas sur la solution. C'est en qualité de proches (victime par ricochet) que la constitution de partie civile est ici admise. Dans ce cadre, l'absence de déclenchement des poursuites antérieurement au décès de la victime directe n'est pas un obstacle. Les proches demandent alors réparation de leur préjudice personnel (et non de celui du de cujus victime directe dont ils auraient hérité).