- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Une entreprise détenant une position dominante qui fixe des prix inférieurs à ses coûts, commet un abus de position dominante.
par Max Vague, docteur en droit, maître de conférence des universités, avocatle 6 juillet 2021
Conformément à une jurisprudence européenne bien établie, la Cour de cassation rappelle que constitue un abus de position dominante prohibée par les articles 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et L. 420-2 du code de commerce, le fait, de la part d’une entreprise détenant une telle position, de fixer des prix inférieurs à ses coûts.
En l’espèce, par décision n° 12-25 du 18 décembre 2012, l’Autorité de la concurrence avait reproché à la SNCF d’avoir enfreint les dispositions des articles ci-dessus, en pratiquant auprès de certains clients des prix dits prédatoires ou d’éviction, en d’autres termes des prix très bas, inférieurs à ses coûts de production, pour ses prestations de transport par train massif, qui rendaient impossible toute concurrence de la part des nouveaux entrants.
Dans le cadre d’un recours en cassation contre un arrêt d’appel du 20 décembre 2018 (rendu sur renvoi après cassation par arrêt du 20 nov. 2016), la SNCF reprochait aux juges d’appel d’avoir estimé que ses prix étaient de nature à évincer ses concurrents en tenant compte uniquement de ses propres coûts, et non des coûts de ses concurrents. Cet argument était fondé sur l’idée qu’un prix est susceptible d’évincer un concurrent seulement lorsqu’il est inférieur aux coûts de celui-ci. Tel ne serait pas le cas en l’espèce, la...
Sur le même thème
-
Statut du bailleur privé : choc fiscal en faveur des nouveaux investisseurs
-
Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 23 juin 2025
-
Action paulienne et créance certaine en son principe
-
Les sénateurs veulent renforcer les obligations anti-blanchiment
-
Obligation d’entretien du bailleur et garantie de jouissance paisible : obligations de résultat
-
Faillite personnelle et insuffisance d’actif : ne pas confondre sanction et responsabilité
-
Exclusion du droit de préemption du locataire commercial : notion de « cession globale »
-
Loyers commerciaux au 1er trimestre 2025 : l’ICC en négatif, l’ICC et l’ILAT en hausse
-
Location avec option d’achat et remise du bien avant l’expiration du délai de rétractation
-
Nantissement de titres cotés et désignation d’un expert