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Acceptation à concurrence de l’actif net : la créance en contribution d’une dette d’impôt payée par un héritier doit être déclarée
Acceptation à concurrence de l’actif net : la créance en contribution d’une dette d’impôt payée par un héritier doit être déclarée
Lorsqu’une succession est acceptée à concurrence de l’actif net, tout créancier de la succession doit déclarer sa créance, sous peine d’extinction si elle n’est pas assortie d’une sûreté (C. civ., art. 792). L’arrêt sous commentaire précise qu’il en va de même pour la créance en contribution d’un héritier, codébiteur solidaire du de cujus, qui a payé une dette d’impôt sur le revenu dans son intégralité.

Héritière de l’acceptation sous bénéfice d’inventaire, l’acceptation à concurrence de l’actif net est un parti intermédiaire des plus utiles. Elle se situe entre la renonciation, dont elle évite la réalisation quasi systématique en présence d’un passif successoral important, et l’acceptation pure et simple, qui est le parti naturel pour les successions manifestement bénéficiaires. Comme son nom l’indique, elle permet à l’héritier d’être seulement tenu intra vires successionis du passif successoral et de recueillir un lot composé exclusivement d’actif. Pour y parvenir, le rôle assigné à la liquidation n’est pas seulement de préparer le partage, comme dans l’acceptation pure et simple, mais de désintéresser les créanciers successoraux. C’est dans cette perspective que l’article 792 du code civil les oblige à déclarer leur créance en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Ils doivent le faire dans un délai de quinze mois à compter de la publicité de la déclaration d’acceptation par les héritiers (C. civ., art. 788).
Cette obligation, qui s’inspire des procédures collectives, présente une double utilité. Premièrement, elle fixe l’ordre des paiements car c’est au prix de la course, concrètement selon l’ordre des déclarations, que les créanciers chirographaires sont désintéressés (C. civ., art. 796, al. 3). Deuxièmement et plus radicalement, elle est une condition de survie de la créance qui n’est pas assortie de sûreté car l’absence de déclaration emporte son extinction (C. civ., art. 792, al. 2). La sanction est sévère mais elle est conforme à la Constitution (Cons. const. 5 oct. 2016, n° 2016-574 QPC, D. 2016. 2001 ; Constitutions 2016. 546, chron.
; RTD civ. 2016. 908, obs. M. Grimaldi
). En la matière, la fin justifie les moyens et l’extinction de la créance en est un, particulièrement efficace, pour transmettre à l’héritier un actif net.
Mais qu’en est-il lorsque le créancier est un héritier détenteur d’une créance en contribution en raison du paiement d’une obligation dont il était codébiteur solidaire du de cujus ? Est-il également contraint de la déclarer ? C’est la question dont la première chambre civile de la Cour de cassation a eu à connaître dans le cadre d’une succession ouverte en décembre 2015 et acceptée à concurrence de l’actif net par tous les héritiers. L’épouse survivante a assigné les filles du de cujus pour demander le partage de l’indivision successorale et le paiement d’une provision au titre de leur contribution à une dette fiscale. En sa qualité de codébitrice solidaire, elle a en effet réglé en totalité, en plusieurs fois et postérieurement au décès, la dette d’impôt sur le revenu du défunt pour les années 2014 et 2015. En réponse à cette demande, les défenderesses lui ont opposé le fait qu’elle n’a pas déclaré sa créance dans le délai et les conditions imposés par l’article...
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