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Acceptation par « clic » d’une convention attributive de juridiction

L’article 23, § 2, du règlement Bruxelles I doit être interprété en ce sens que la technique d’acceptation par « clic » des conditions générales d’un contrat de vente, conclu par voie électronique, qui contiennent une convention attributive de juridiction, constitue une transmission par voie électronique permettant de consigner durablement cette convention, lorsque cette technique rend possible l’impression et la sauvegarde du texte de celles-ci avant la conclusion du contrat, même dans l’hypothèse où après l’acceptation des conditions générales, il est nécessaire de cliquer sur un hyperlien pour les consulter.

Le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale – dit « Bruxelles I » – admet la possibilité, dans le cadre de l’Union européenne, d’une prorogation de compétence par le biais de la conclusion d’une convention attributive de juridiction. Par son article 23, § 1er, ce texte prévoit que si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État membre, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Ce même article 23, § 1er, ajoute que la convention attributive de juridiction est conclue par écrit (ou verbalement avec confirmation écrite), ou sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou encore, dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.

L’hypothèse d’une conclusion par écrit de l’accord appelle quelques remarques. Il peut s’agir, dans le cas le plus simple, d’une clause simplement stipulée par écrit sur un support en papier.

La jurisprudence a toutefois déjà eu l’occasion de s’intéresser à des cas plus spécifiques. Il a ainsi été jugé qu’est valable la clause attributive de juridiction figurant dans les statuts d’une société dès lors que ces statuts sont déposés en un lieu auquel l’actionnaire peut avoir accès ou figurent dans un registre public (CJCE 10 mars 1992, aff. C-214/89, Powel Duffryn plc c/ Petereit, D. 1992. 169 ; Rev. crit. DIP 1992. 528, note H. Gaudemet-Tallon ; RTD civ. 1992. 755, obs. J. Mestre , à propos de l’art. 17 de la Convention de Bruxelles...

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