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Accès au RPVA pour les avocats français inscrits à un barreau étranger

Saisie d’une question préjudicielle par le juge des référés de Lyon, la Cour de justice l’Union européenne juge que le refus, par un barreau, de délivrer à un avocat français inscrit dans un barreau étranger un accès au Réseau privé virtuel des avocats (RPVA) constitue une restriction à la libre prestation de services. Il appartient aux juridictions internes de déterminer si cette restriction est justifiée.

par Anne Portmannle 24 mai 2017

Un avocat français, exerçant au Luxembourg et inscrit exclusivement à ce barreau, a demandé à l’Ordre des avocats de Lyon de lui délivrer un boîtier RPVA afin qu’il puisse utiliser la communication électronique pour ses clients français dans les domaines où la représentation n’est pas obligatoire.

Le barreau de Lyon refuse, car l’avocat demandeur n’était pas inscrit au tableau. La demande d’accès au RPVA intervenait dans le contexte d’une demande d’inscription à l’Ordre des avocats de Lyon, qui avait été rejetée.

Ce dernier, qui a formé un recours contre le rejet d’inscription au barreau, assigne l’Ordre des avocats de Lyon en référé afin d’obtenir qu’il soit ordonné de lui délivrer le boîtier sous astreinte. Dans le cadre du référé, l’avocat a sollicité le renvoi d’une question préjudicielle à la CJUE, suggérant de demander si le refus de délivrance d’un boîtier à un avocat qui n’est pas inscrit dans un barreau français était contraire aux dispositions de l’article 4 de la directive 77/249/CEE du 22 mars 1977 relative à la libre prestation de services au sein de l’Union européenne.

Une discrimination pour les...

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