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Accès aux boîtes aux lettres : les huissiers attendront

Déjà censurée par le Conseil constitutionnel dans le cadre de la loi ELAN pour cause de cavalier législatif, la disposition visant à permettre aux huissiers de justice d’accéder aux boîtes aux lettres a subi le même sort, pour la même raison, lors de l’examen de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice par les sages de la rue de Montpensier.

par Yves Rouquetle 4 avril 2019

Bis repetita. Pour la deuxième fois en quatre mois, le Conseil constitutionnel invalide la disposition modifiant le second alinéa de l’article L. 111-6-6 du code de la construction et de l’habitation afin de permettre aux huissiers de justice l’accès aux boîtes aux lettres particulières selon les mêmes modalités que les agents chargés de la distribution au domicile agissant pour le compte des opérateurs postaux.

Quant au premier alinéa du même texte, également modifié par les parlementaires et pareillement « retoqué », il renvoyait à un décret en Conseil d’État la détermination des conditions d’accès des huissiers aux parties communes au-delà des boîtes aux lettres (sur le bien-fondé de la réforme, v. l’interview de M. Patrick Sannino, président de la Chambre nationale des huissiers de justice, Dalloz actualité, 16 oct. 2018 et AJDI 2018. 655 ).

La première censure était intervenue dans le cadre de l’examen de la loi ELAN du 23 novembre 2018 (Cons. const. 15 nov. 2018, n° 2018-772 DC) pour cause de cavalier législatif (concernant cette censure, v. Dalloz actualité, 19 nov. 2018 isset(node/193178) ? node/193178 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>193178 ; sur la réintroduction de la mesure dans le projet de loi Justice, v. Dalloz actualité, 7 déc. 2018 isset(node/193469) ? node/193469 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>193469).

C’est pour la même raison que le Conseil invalide aujourd’hui l’article de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice contenant les mêmes dispositions (Cons. const. 21 mars 2019, n° 2019-778 DC, consid. 392 et 394) : les dispositions en question « ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau du Sénat. Adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, elles lui sont donc contraires ».