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Accès aux données de connexion et interception de communications téléphoniques au cours de l’enquête préliminaire
Accès aux données de connexion et interception de communications téléphoniques au cours de l’enquête préliminaire
Dans son arrêt du 22 octobre 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation précise les contours des réquisitions d’accès à des données de connexion et d’interception de communications téléphonique.

Dans le cadre d’une enquête préliminaire sur des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, des interceptions téléphoniques et l’exploitation de données de connexion ont permis de confirmer la mise en cause des individus soupçonnés. Après avoir été mis en examen, ces derniers ont formé une demande d’annulation de pièces de la procédure devant la chambre de l’instruction. Cette dernière a rejeté leur demande. Les requérants ont alors formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction.
Le degré de précision de l’autorisation préalable à des réquisitions donnée par le procureur
S’agissant de l’exploitation de données de connexion, la demande en nullité portait sur l’absence d’autorisation préalable d’un magistrat donnée à un agent de police judiciaire d’effectuer toutes réquisitions d’accès à des données de trafic et de localisation, de l’exploitation des résultats issus des réquisitions et de l’ensemble des actes subséquents. En l’occurrence, une autorisation avait bien été donnée aux policiers « de procéder à toutes les réquisitions d’accès à des données de trafic et de localisation nécessaires aux investigations et proportionnées à la gravité des faits ». Or, les requérants ont estimé que cette autorisation était générale, ne précisant ni la finalité de la mesure, ni les lignes téléphoniques concernées, ni la durée des réquisitions. En effet, l’autorisation répond à des règles inscrites dans le code de procédure pénale. Le procureur de la République donne une autorisation dont résultent des instructions générales concernant des crimes ou des délits limitativement énumérés (C. pr. pén., art. 77-1-1). Le rôle du procureur est alors de contrôler la proportionnalité des actes d’investigation au regard de la nature et de la gravité des faits, l’orientation de l’enquête et la qualité de l’enquête (C. pr. pén., art. 39-3).
En l’espèce, la chambre de l’instruction a estimé que les réquisitions prises par les policiers étaient limitées par les nécessités de l’enquête et que l’accès aux données n’avait donc pas excédé les limites du strict nécessaire. Toutefois, les requérants affirment que la chambre de l’instruction aurait dû examiner la régularité de l’autorisation donnée par le procureur de la République, et non les réquisitions prises par les policiers. Ils rappellent la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne selon laquelle l’autorisation d’accès aux données de connexion doit être limitée dans le temps et s’assurer de sa proportionnalité et de sa nécessité par un contrôle préalable (CJUE 2 mars 2021, Prokuratuur, aff. C-746/18, Dalloz actualité, 5 mars 2021, obs. C. Crichton ; AJDA 2021. 1086, chron. P. Bonneville, C. Gänser et A. Iljic ; D. 2021. 470
; ibid. 1564, obs. J.-B. Perrier
; ibid. 2022. 2002, obs. W. Maxwell et C. Zolynski
;...
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