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Accès dérogatoire au barreau : un assouplissement en phase avec l’évolution du juriste d’entreprise
Accès dérogatoire au barreau : un assouplissement en phase avec l’évolution du juriste d’entreprise
La Cour de cassation assouplit l’accès dérogatoire au barreau pour les juristes d’entreprise prévu par l’article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Dans deux arrêts, elle reconnaît comme activités juridiques éligibles celles d’une juriste en droit social et d’un responsable conformité délégué à la protection des données.
par Cécile Caseau-Roche, Maître de conférences à l’Université Bourgogne Europele 1 avril 2025

En principe, l’accès à la profession d’avocat est réservé aux titulaires d’un master en droit et soumis au suivi d’une formation initiale de dix-huit mois au sein d’un Centre régional de formation professionnelle d’avocats (CRFPA), en vue de l’obtention du Certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA). Toutefois, l’article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit huit cas de dispense, traditionnellement interprétés de manière restrictive. Par deux arrêts rendus le même jour et promis aux honneurs de la Lettre de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation infléchit manifestement sa jurisprudence à l’égard du juriste d’entreprise.
Dans la première affaire, une candidate à l’inscription au Barreau de Paris se prévalait de la dispense prévue à l’article 98, 3° et 5°, du décret du 27 novembre 1991, au titre de son expérience en tant que juriste d’entreprise et attachée à une organisation syndicale. Le conseil de l’ordre a fait droit à sa demande. Sur recours du procureur général, la cour d’appel a cependant rejeté sa demande d’inscription. Elle a estimé que son activité ne répondait pas aux critères d’exclusivité exigés pour la dispense, dès lors qu’elle comprenait une part importante de gestion sociale de l’entreprise. La question posée était donc de savoir si une activité comportant des fonctions juridiques mais aussi des missions liées à la gestion sociale de l’entreprise, comme la gestion de contentieux du travail, la rédaction d’accords collectifs et l’organisation d’élections professionnelles, pouvait être prise en compte dans les huit années de pratique requises. La Cour de cassation censure l’arrêt. Après avoir rappelé les conditions posées par le décret (§§ 5 et 6), elle précise que « l’activité consistant, pour le juriste affecté exclusivement à un service juridique de l’entreprise, à...
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