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Accès dérogatoire au barreau : une voie toujours restreinte pour le juriste d’une organisation étudiante

La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir rejeté la demande d’un juriste de l’Union nationale inter-universitaire (UNI) de pouvoir bénéficier de l’accès dérogatoire à la profession d’avocat sur le fondement de l’article 98, 5°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Alors que la Cour de cassation vient d’entrouvrir la porte d’accès dérogatoire à la profession d’avocat pour les juristes d’entreprise dans deux arrêts promis aux honneurs de la Lettre de chambre (Civ. 1re, 19 mars 2025, n° 23-20.904 et n° 23-19.915 FS-B, Dalloz actualité, 1er avr. 2025, obs. C. Caseau-Roche ; D. 2025. 539 ), elle s’est également prononcée le même jour sur le cas d’un juriste exerçant auprès d’une organisation nationale des étudiants mais en maintenant sa position traditionnellement restrictive.

En l’espèce, un candidat à l’inscription au Barreau de Dunkerque invoquait la dispense prévue à l’article 98, 3°, 4° et 5° du décret du 27 novembre 1991, au titre de son activité de juriste attaché à l’activité de l’UNI et sa fédération européenne, European Democrat Students (EDS) et des missions de collaborateur de cabinet de maire. Le conseil de l’ordre, puis la cour d’appel ont rejeté sa demande d’inscription. L’impétrant a alors formé un pourvoi articulé autour de deux arguments principaux. Il reprochait d’une part au juge son interprétation de la notion d’organisation syndicale et d’autre part l’absence de prise en compte de ses activités exercées en qualité de directeur de cabinet dans deux communes. Ce second argument a été écarté (§ 5) et n’appelle pas de commentaire particulier dès lors que les pièces produites ne justifiaient pas d’une durée suffisante de...

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