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Accès dérogatoire à la profession d’avocat admis pour une fonctionnaire ayant exercé à temps partiel
Accès dérogatoire à la profession d’avocat admis pour une fonctionnaire ayant exercé à temps partiel
La Cour de cassation interprète pour une fois favorablement les conditions d’accès dérogatoire à la profession d’avocat. Elle a approuvé des juges du fond d’avoir ordonné au Conseil de l’Ordre de procéder à l’inscription au tableau d’une fonctionnaire de catégorie A souhaitant bénéficier de la passerelle prévue par l’article 98, 4°, du décret du 27 novembre 1991 en ayant exercé une partie de ses activités à temps partiel.
par Cécile Caseau-Roche, Maître de conférences, Université de Bourgognele 18 avril 2023

Certains professionnels du droit peuvent, de façon dérogatoire, accéder à la profession d’avocat sans avoir à suivre la formation initiale pendant dix-huit mois au sein d’un centre régional de formation professionnelle d’avocats et sans obtenir le certificat d’aptitude (CAPA). Prévues par l’article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, les conditions posées pour bénéficier de ces passerelles alimentent un abondant contentieux, comme en témoigne ce nouvel arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 29 mars 2023.
En l’espèce, une fonctionnaire de catégorie A sollicitait son inscription au tableau de l’ordre des avocats au barreau de Bordeaux sur le fondement des dispositions de l’article 98, 4° du décret.
Le Conseil de l’Ordre a rejeté sa demande, refusant de prendre en compte les années où elle a exercé à temps partiel. Sur recours, la cour d’appel a infirmé la décision en se fondant sur le principe travailliste de l’égalité entre le travail à temps complet et celui à temps partiel pour calculer la durée effective de l’activité ; elle a donc enjoint au Conseil de l’Ordre de procéder à l’inscription de l’impétrante sous conditions de réussite à l’examen prévu.
Le Conseil de l’Ordre s’est pourvu en cassation. Dans une troisième branche, qui ne mérite guère de commentaire, il reprochait à la cour d’appel une immixtion dans le fonctionnement même du Conseil de l’Ordre. La Cour de cassation a rejeté l’argument en rappelant fermement « qu’il résulte de l’article 20 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que la cour d’appel, qui annule la décision d’un Conseil de l’Ordre, peut, sans s’immiscer dans son fonctionnement, ordonner...
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Auteur(s) : Stéphane Bortoluzzi; Dominique Piau; Thierry Wickers