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Accès dérogatoire à la profession d’avocat : condition de territorialité

La réciprocité permet uniquement à un citoyen marocain d’exercer la profession d’avocat et d’être inscrit à un barreau de France dans les conditions de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 mais elle n’autorise pas un magistrat marocain qui n’a pas appliqué le droit français, différent du droit marocain dans de nombreuses matières, à bénéficier des dispositions dérogatoires prévues aux 1° et 3° de l’article 97 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. 

par Gaëlle Deharole 5 juin 2018

L’accès à la profession d’avocat relève de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat (Dalloz actualité, 20 nov. 2013, art. C. Fleuriot ; P. Lagarde, « De l’accès à la profession d’avocat des ressortissants algériens et vietnamiens », Rev. crit. DIP 1995. 51 ; sur la condition de réciprocité, v. par ex. Paris, 26 janv. 2017, n° 16/15764). Le dispositif est complété par des accès dérogatoires prévus aux articles 97 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (Civ. 1re, 8 nov. 2007, n° 05-18.761, D. 2007. 2956 ).

En l’espèce, c’est sur le fondement de la dispense prévue à l’article 97, 1° et 3°, du décret du 27 novembre 1991 qu’un ressortissant marocain avait sollicité son admission au barreau de Paris. Cette demande avait été rejetée par le conseil de l’ordre, puis par la cour d’appel. Un pourvoi fut formé contre cette décision.

Le pourvoi invoquait notamment la rédaction du texte de l’article 97 du décret du 27 novembre 1991 qui, selon le demandeur à la cassation, « n’exige pas que la personne qui demande à bénéficier de cette dérogation soit un magistrat relevant de la magistrature française ». Aussi, le demandeur à la cassation critiquait la décision de la cour d’appel qui aurait, selon lui, ajouté une condition qui n’était pas prévue par le texte. Cette condition instituerait, selon le demandeur à la cassation, une discrimination indirecte et une violation de la convention franco-marocaine du 20 mai 1965.

La question n’est pas nouvelle (Dalloz actualité, 4 févr. 2009 isset(node/129555) ? node/129555 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>129555 et 13 févr. 2009 isset(node/129704) ? node/129704 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>129704, obs. L. Dargent) et la Cour de cassation avait déjà eu à connaître du dispositif (Dalloz actualité, 17 déc. 2007, obs. L. Dargent isset(node/120081) ? node/120081 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>120081). Singulièrement, elle avait été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ainsi rédigée : « l’article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques :
• en ce qu’il réserve le droit d’accès à la profession d’avocat aux seules personnes ayant exercé leur activité sur le territoire national, méconnaît-il le principe constitutionnel d’égalité ?
• en ce qu’il subordonne le droit d’accès à la profession d’avocat par voie dérogatoire, à un critère de territorialité, méconnaît-il la liberté d’accéder à une profession ou à une activité économique, telle qu’elle découle de la liberté d’entreprise résultant de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? » (Civ. 1re, 4 mai 2016, n° 14-25.800, Dalloz actualité, 11 mai 2016, art. A. Portmann ; ibid. 2017. 74, obs. T. Wickers ). La QPC ayant fait l’objet d’un renvoi, le Conseil constitutionnel avait eu l’occasion de préciser que l’exigence de l’exercice en France d’une activité juridique n’est pas contraire à la Constitution (Cons. const., 6 juill. 2016, n° 2016-551 QPC, Dalloz actualité, 7 juill. 2016, art. A. Portmann ; ibid. 2017. 74, obs. T. Wickers ; Constitutions 2016. 529, chron. ). Sur ce fondement, la Cour de cassation, saisie sur le fondement des dispenses prévues par l’article 98 du décret du 27 novembre 1991, avait bâti sa construction jurisprudentielle (Dalloz actualité, 22 nov. 2007, obs. L. Dargent ), les connaissances nécessaires à l’exercice d’une pratique professionnelle donnée (Civ. 1re, 15 juin 2016, n° 15-16.517 ; 17 mars 2016, n° 15-13.442, Dalloz actualité, 29 mars 2016, art. A. Portmann ; 10 sept. 2014, n° 13-24.422, Dalloz jurisprudence), qui incluent nécessairement l’application du droit national (Civ. 1re, 14 déc. 2016, n° 15-26.635, Dalloz actualité, 20 déc. 2016, art. A. Portmann ; ibid. 2018. 87, obs. T. Wickers ; 14 janv. 2016, n° 15-11.305, Dalloz jurisprudence).

Concernant les dispenses prévues par l’article 97, la cour d’appel de Paris avait déjà jugé que l’accès dérogatoire aux magistrats peut être réservé aux magistrats français (Paris 9 févr. 2017 n° 16/05575, Dalloz jurisprudence). Conformément à sa jurisprudence classique, la Cour de cassation apprécie strictement les conditions de dispense. Elle avait ainsi rappelé que cette disposition ne concerne que les magistrats de l’ordre judiciaire visés par l’article 1er de l’ordonnance du 22 décembre 1958 et avait exclu les juges de proximité du bénéfice de cette dispense (Civ. 1re, 10 juill. 2013, n° 12-24.962, Dalloz actualité, 15 juill. 2013, art. A. Portmann ; ibid. 2014. 169, obs. T. Wickers ).

C’est dans la ligne tracée par cette construction jurisprudentielle que la première chambre civile se prononce en l’espèce.

Après avoir rappelé que les dispositions liant la France et le Maroc prévoient que les citoyens de chacun des deux pays pourront demander leur inscription à un barreau de l’autre pays, sous réserve de satisfaire aux conditions requises pour cette inscription dans le pays où l’inscription est demandée, la première chambre civile souligne que « l’accès des citoyens marocains à la profession d’avocat en France se trouve soumis à la réglementation française, laquelle comporte l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires édictées en la matière qui forment un tout indivisible ». Or l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 exige de toute personne souhaitant devenir avocat l’obtention d’un diplôme et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat ou bien la pratique d’une activité ou d’une fonction juridique pendant une durée légalement fixée sur le territoire français. Aussi, après avoir rapporté les conclusions dégagées par la jurisprudence antérieure de la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-551 QPC du 6 juillet 2016, la Cour de cassation conclut que « les dispositions de l’article 97 du décret du 27 novembre 1991, qui prévoient un certain nombre de dispenses permettant un accès dérogatoire à la profession d’avocat, sont d’interprétation stricte ». « La condition d’appartenance à la magistrature a pour finalité d’assurer chez le candidat à l’inscription au barreau une connaissance suffisante du droit national. […] La réciprocité permet uniquement à un citoyen marocain d’exercer la profession d’avocat et d’être inscrit à un barreau de France dans les conditions de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971, mais elle n’autorise pas un magistrat marocain qui n’a pas appliqué le droit français, différent du droit marocain dans de nombreuses matières, à bénéficier des dispositions dérogatoires prévues aux 1° et 3° de l’article 97 précité ». Les personnes ne pouvant prétendre aux dispenses conservent cependant la possibilité d’accéder à la profession selon les règles générales de l’article 11. Aussi, la première chambre civile rejette le pourvoi et approuve la solution des juges du fond.