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Article

Accession et indivision perpétuelle et forcée : démolition d’une construction réalisée sans le consentement des indivisaires
Accession et indivision perpétuelle et forcée : démolition d’une construction réalisée sans le consentement des indivisaires
Si en matière d’indivision forcée, chacun des indivisaires a le droit d’user et de jouir du bien indivis, à la condition de ne pas en changer la destination sans le consentement unanime de tous les copropriétaires et de ne causer ni dommage ni trouble à la possession d’aucun d’eux, chacun d’eux peut, en vertu de son droit propre, demander la suppression totale des nouveaux ouvrages édifiés sans son consentement sur le fonds indivis, ne pouvant être contraint d’en devenir propriétaire.
par Ariane Gailliard, Maître de conférences, Université Toulouse Capitolele 5 juin 2025

Dans l’arrêt sous étude, il s’agissait d’un chemin en indivision perpétuelle et forcée qui desservait trois parcelles appartenant à des propriétaires distincts. Des indivisaires avaient fait réaliser une rampe d’accès bétonnée pour un accès plus direct à leurs fonds et pour ce faire, une surélévation du chemin. Ils furent assignés par les autres indivisaires en démolition de l’ouvrage, en réfection du chemin ainsi qu’en indemnisation des préjudices moral et de jouissance. Mais la cour d’appel ne donna droit qu’à la dernière demande. Au moyen de son pourvoi, l’auteur de la demande en démolition invoqua les règles de l’accession ; en constatant qu’il était propriétaire indivis de moitié d’une parcelle sur laquelle était édifiée une construction tout en refusant la demande en démolition, les juges du fond n’avaient tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, violant ainsi l’article 551 du code civil.
Le pourvoi soulève une question assez originale : celle du sort d’une construction réalisée par un indivisaire sur l’assiette d’un bien indivis – l’originalité résidant dans le contexte d’une indivision perpétuelle et forcée.
Par une cassation aux visas des articles 544 et 551 du code civil, la troisième chambre civile juge indifférent le critère de l’absence de modification de la destination du bien par les indivisaires pour s’intéresser plutôt à l’absence de consentement de l’autre indivisaire. Ce simple défaut permet aux indivisaires d’agir : « si en matière d’indivision forcée, chacun des indivisaires a le droit d’user et de jouir du bien indivis, à la condition de ne pas en changer la destination sans le consentement unanime de tous les copropriétaires et de ne causer ni dommage ni trouble à la possession d’aucun d’eux, chacun d’eux peut, en vertu de son droit propre, demander la suppression totale des nouveaux ouvrages édifiés sans son consentement sur le fonds indivis, ne pouvant être contraint d’en devenir propriétaire ».
Accession et indivision
L’argument de la cour d’appel reposait sur l’incidence minimale de la construction pour l’assiette du bien, celle-là n’en...
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