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Accident causé par un VTAM soumis à l’obligation d’assurance : possibilité pour le tiers responsable d’opposer le PAOS à la Caisse

Le protocole d’accord assureurs-organismes sociaux s’applique aux accidents causés par des véhicules terrestres à moteur soumis à l’obligation d’assurance. Il constitue un fait juridique pouvant être invoqué à son profit par le tiers responsable.

« Afin d’accélérer le recouvrement par les organismes de sécurité sociale de leur créance, et de simplifier leurs rapports avec les assureurs, a été signé le 24 mai 1983, un protocole d’accord dit protocole “Bergeras” ou protocole d’accord avec les organismes sociaux (PAOS) » (J.-Cl. Protection sociale, Régime général : accidents du travail et maladies professionnelles – Recours des tiers payeurs, fasc. 314-20, n° 60). La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un important arrêt concernant son application le 10 novembre 2021.

En l’espèce, le salarié d’une société de transport est victime d’un accident mortel, alors qu’il participait au chargement de tuyaux de fonte d’un poids de huit tonnes chacun sur le site exploité par Saint Gobain. Un tuyau a roulé des fourches de l’engin de levage pendant qu’il était soulevé par le cariste, et l’a heurté en tombant. La société Saint Gobain est déclarée coupable du délit d’homicide involontaire, pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour faire respecter par les chauffeurs des camions assurant le transport des tuyaux les mesures de sécurité en vigueur dans l’entreprise. La CPAM assigne ladite société et ses assureurs de responsabilité, sur le fondement des articles L. 454-1 et D. 454-1 du code de la sécurité sociale, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les débours exposés à l’occasion de l’accident et des indemnités de frais de gestion.

La cour d’appel, infirmant le jugement rendu en première instance, considère que le protocole d’accord conclu entre assureurs et organismes sociaux doit être appliqué. Elle déboute la CPAM de son recours exercé contre le tiers responsable et ses assureurs selon les règles du droit commun. Selon elle, il n’y avait, notamment, « pas lieu de vérifier si, au moment de l’accident, le chariot élévateur circulait ou était à l’arrêt et utilisé comme machine-outil » (pt 4).

La CPAM forme un pourvoi en cassation, en invoquant une violation, par les juges du fond, des articles L. 454-1 et D. 454-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 1er de la loi du 5 juillet 1985 et L. 211-1 et R. 221-5 du code des assurances. Selon son premier moyen, le PAOS ne s’appliquerait qu’en présence d’un accident de la circulation, au sens de la loi Badinter. Or « n’est pas un accident de la circulation au sens de ce texte l’accident impliquant un élément d’équipement d’un véhicule terrestre à moteur étranger à sa fonction de circulation » (pt 4). Elle soutient en outre, dans un second moyen, que ce protocole « n’a vocation qu’à régir les relations entre la caisse et les assureurs de l’auteur de l’accident ». Il ne serait pas applicable au recours exercé en l’espèce par la CPAM contre le tiers responsable, lequel devrait être soumis au droit commun (pt 10).

La Cour de cassation rejette le premier moyen, qu’elle considère non fondé. Elle rappelle que le règlement d’application pratique du PAOS et ses annexes, en leur version applicable au litige, « prévoient qu’il s’applique aux accidents survenus à compter du 6 avril 2000 et “occasionnés par des véhicules soumis à l’obligation d’assurance […], ainsi que par des bicyclettes, même lorsqu’elles sont tenues à la main” » (pt 6). Elle en conclut que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel a décidé que l’accord liant les parties s’appliquait aux accidents causés par des...

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