- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Etrangers
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Retraite
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Accident de la circulation et absence d’offre d’indemnisation : point de départ de la sanction
Accident de la circulation et absence d’offre d’indemnisation : point de départ de la sanction
L’assureur ou le fonds de garantie est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident. S’agissant du FGAO, les délais ne courent qu’à compter du jour où il a reçu les éléments justifiant son intervention.
par Nicolas Kilgusle 17 mai 2016
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. Cependant, lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime, cette offre peut n’avoir un caractère que provisionnel. L’offre définitive devra alors être formulée dans les cinq mois suivant la connaissance de la consolidation.
En l’espèce, toute la difficulté provenait de l’intervention du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO). Celui-ci n’ayant formulé que tardivement son offre d’indemnisation, il a été sanctionné par un doublement du taux de l’intérêt légal (C. assur., art. L. 211-13), la Cour de cassation ayant eu à préciser son point de départ.
Il est effectivement acquis que les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dont l’objectif est d’améliorer les conditions d’indemnisation des victimes, sont applicables à un fonds de garantie, alors assimilé à un assureur (C. assur., L. 211-22 ; Rép. civ., v° Fonds de garantie, par...
Sur le même thème
-
Que retenir du rapport annuel du Médiateur de l’assurance ? Entretien avec Arnaud Chneiweiss
-
Ultimes précisions sur la définition de la faute dolosive ?
-
Action directe contre l’assureur : compétence et loi applicable
-
Limites à la résiliation unilatérale des marchés publics d’assurance par l’assureur
-
Lois de police en matière de contrat d’assurance
-
Les ouvrages non soumis à l’aune des principes de qualification de l’ouvrage immobilier
-
Action en responsabilité de l’assuré mal conseillé : la chambre commerciale fixe le point de départ du délai de prescription
-
34 % des acteurs de l’assurance contrôlés par la DGCCRF en infraction
-
Périmètre de la perte de chance et nantissement d’assurance-vie
-
Appréciation casuistique de l’application de l’exception de subrogation en assurance dommages ouvrage