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Accident de la circulation : limitation par le droit national du droit d’action directe de la victime contre l’assureur du responsable d’un dommage matériel

L’article 18 de la directive 2009/103/CE s’oppose à des modalités de calcul et à des conditions de versement de l’indemnité due par l’assureur de responsabilité à la victime d’un dommage matériel né d’un accident de la circulation fixées par le droit national qui auraient pour effet, dans le cadre de l’action directe, d’exclure ou de limiter l’obligation de l’assureur de couvrir l’intégralité des réparations que la personne responsable du dommage doit fournir à la victime.

L’article 18 de la directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009 invite les États membres à instituer dans leur droit interne une action directe au profit des victimes d’un accident de la circulation à l’encontre de l’assureur de responsabilité civile du responsable. L’action directe s’étend à l’ensemble des dommages dont la couverture est organisée au moyen de l’obligation d’assurance prévue à l’article 3 de la même directive ; elle est soumise aux montants minimaux fixés à l’article 9, soit un million d’euros par victime pour les dommages corporels (ou 5 millions d’euros par sinistre), et un million d’euros par sinistre pour les dommages matériels.

Si, par ailleurs, la directive 2019/103/CE règle un certain nombre de difficultés, qu’il s’agisse des conséquences du défaut d’assurance ou des situations mêlant un élément d’extranéité, elle ne prétend pas régir, en revanche, les modalités d’évaluation des dommages ni les conditions et modalités de versement de la prestation par l’organisme assureur. Ces domaines, comme le relèvera la Cour dans la décision commentée, continuent de ressortir de la compétence des législations nationales, à moins cependant que les solutions adoptées par l’un des États membres portent atteinte à la substance de la directive.

Le juge polonais était en l’espèce saisi de six litiges, menés, pour cinq d’entre eux, par les victimes de dommages matériels causés par un accident de la circulation. Le sixième requérant ne sera que rapidement évoqué. Il avait eu la malchance, en dehors de tout accident de la circulation, de voir son véhicule détruit par la chute d’une porte de garage. Quoique le juge polonais eut jugé utile de la saisir de ce cas-là aussi (pt 30) sur le fondement d’un principe d’égalité entre les victimes, la Cour, manquant de compassion, évacua l’affaire d’emblée.

Elle déclina benoîtement sa compétence et rejeta comme irrecevable la demande de question préjudicielle au prétexte qu’il « est évident que la responsabilité civile encourue par la personne qui a la garde d’un garage à la suite de la chute de la porte de celui-ci sur un véhicule automoteur trouve son origine non pas dans un dommage causé par le véhicule concerné, mais dans un dommage causé à ce véhicule par la chute d’un élément d’un immeuble » si bien que les faits à l’origine de ce litige « ne relèvent pas du champ d’application de la directive 2009/103/CE » (pt 29).

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