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Accident de la circulation : non-déduction de l’allocation personnalisée d’autonomie

L’allocation personnalisée d’autonomie, versée par le conseil départemental et non mentionnée par l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, ne donne pas lieu à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation.

par Nicolas Kilgusle 16 novembre 2016

L’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation dresse la liste des prestations et indemnisations ouvrant droit, pour le tiers payeur, à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur.

Sont ainsi visées « les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural », « les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État et de certaines autres personnes publiques », « les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation », « les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage », « les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies...

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