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Accident de la circulation : relevé d’office obligatoire de la loi Badinter

Les dommages causés par un accident de la circulation survenu entre deux véhicules à moteur imposent au juge, pour trancher le litige, de faire application, au besoin d’office, des dispositions d’ordre public de la loi du 5 juillet 1985. 

par Anaïs Hacenele 13 septembre 2018

La victime d’un accident de la circulation a assigné en réparation de ses dommages le conducteur d’un des véhicules sur le fondement de la responsabilité délictuelle des anciens articles 1382 et suivants du code civil (devenus les art. 1240 s. du même code).

La juridiction de proximité saisie l’a déboutée de sa demande au motif que son action était mal fondée. Les dommages trouvant leur source dans un accident de la circulation dans lequel des véhicules terrestres à moteur (VTM), c’est le régime spécial de la responsabilité de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 qui doit s’appliquer à l’exclusion de toute disposition de droit commun.

L’assureur de la victime a formé un pourvoi devant la Cour de cassation. Au visa de l’article 12 du code de procédure civile et de l’article 1 de loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la Haute juridiction casse le jugement rendu par la juridiction de proximité, laquelle aurait dû, parce qu’elle avait constaté que le dommage résultait d’un accident de la circulation survenu entre plusieurs véhicules, faire application, au besoin d’office, des dispositions d’ordre public de la loi du 5 juillet 1985.

S’il est surprenant que la victime n’ait pas invoqué d’emblée les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, il est sans doute possible de l’expliquer par le fait que la juridiction de proximité n’impose pas de représentation obligatoire. Elle n’a peut-être pas bénéficié d’un conseil et a elle-même choisi de se fonder sur le droit commun de la responsabilité en omettant l’existence d’un régime spécial de réparation. 

Quelles que soient les raisons de cette erreur de fondement juridique, la Cour de cassation rappelle que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont d’ordre public, ce qui justifie, en application de l’article 12 du code de procédure civile, l’obligation du juge de les relever d’office et de les appliquer pour trancher le litige même si le demandeur ne les avait pas invoquées au soutien de sa prétention.

La position de la Cour de cassation doit s’analyser au regard du célèbre arrêt Dauvin (Cass., ass. plén., 21 déc. 2007, n° 06-11.343, D. 2008. 228, obs. L. Dargent ; ibid. 1102, chron. O. Deshayes ; RDI 2008. 102, obs. P. Malinvaud ; RTD civ. 2008. 317, obs. P.-Y. Gautier  ; JCP 2008. II. 10006, note L. Weiller ; CCC 2008, n° 4, p. 25, note L. Leveneur) dans lequel, réunie en Assemblée plénière, elle a livré son interprétation de l’article 12 du code de procédure civile. Elle a reconnu que « si, parmi les principes directeurs du procès, l’article 12 du nouveau code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes ».

Cette décision pose un principe – le relevé d’office facultatif des bons fondements juridiques pour trancher le litige – et une exception – le relevé d’office obligatoire de ces fondements –.

Sur le principe, si les parties se sont trompées, le juge est libre de corriger ou non cette erreur. Il peut le faire mais ce n’est pas une obligation. Ce relevé d’office consiste à faire une application spontanée des règles de droit autres que celles sur lesquelles se fondent, au départ, les parties. Cette possibilité trouve sa source dans l’alinéa 1er de l’article 12 précité qui dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il lui appartient de dire le droit et, ce faisant, d’exercer sa juris dictio.

Certains auteurs, très critiques à l’égard de cette jurisprudence, y voient une redoutable source d’arbitraire en ce que la solution retenue permet au juge de se délier de son obligation de statuer aux regards des règles de droit applicables : nul n’est censé ignorer la loi « sauf le juge » (G. Bolard, L’arbitraire du juge, in Mélanges P. Drai, Dalloz, 2000, n° 14, p. 235), alors même qu’il est institué pour en être le garant.

Il faut dire que cette décision a conduit à déplacer une partie importante de la charge du droit sur les parties qui ne peuvent pas compter sur le juge pour pallier leur carence. La partie défaillante n’aura la possibilité de donner le bon fondement juridique à ses prétentions qu’en appel (si les prétentions nouvelles ne sont pas recevables, les moyens nouveaux, eux, le sont). Encore faut-il, toutefois, que l’appel soit possible ; or tous les jugements ne sont pas susceptibles d’appel.

La solution est dure pour la partie qui succombe notamment si elle a été mal conseillée ou si elle n’a pas été assistée d’un conseil parce qu’il n’y pas de représentation obligatoire devant la juridiction saisie. D’autant que le principe de concentration des moyens posé dans l’arrêt Césareo (Cass., ass. plén., 7 juill. 2006, n° 04-10.672, Bull. AP, n° 8 ; D. 2006. 2135, et les obs. , note L. Weiller ; RDI 2006. 500, obs. P. Malinvaud ; RTD civ. 2006. 825, obs. R. Perrot ; BICC 15 oct. 2006, rapp. C. Charruault, note R. Koering-Joulin et avis M. Benmakhlouf ; JCP 2007. II. 10070, note G. Wiederkehr ; Gaz. Pal. 2007. 398, note M.-O. Gain ; JCP 2006. I. 183, obs. S. Amrani Mekki ; Procédures 2006. Repère 9, obs. H. Croze ; RDLC 2007. 57, note L. Miniato) ne lui permet plus de revenir devant le juge en première instance. La Cour de cassation oblige les parties à invoquer, au soutien de leur demande, tous les moyens susceptibles de la fonder, faute de quoi, toute nouvelle demande se heurterait à l’autorité de la chose précédemment jugée. Le but est de traiter en une seule et même instance tout le litige. Les parties ont l’obligation d’être exhaustives et d’invoquer tous les arguments susceptibles de fonder leur demande et de les faire obtenir gain de cause.

Par exception, en présence de « règles particulières », le relevé d’office peut devenir obligatoire pour le juge. Si les parties ne l’ont pas invoqué au soutien de leur prétention, en plus de son obligation de qualification des faits, le juge doit parfois, soulever et appliquer le bon fondement juridique. En pareil cas, il recouvre la plénitude de son office juridictionnel puisqu’il tranche entièrement le litige en fonction de la règle de droit qui lui est applicable. Du point de vue pratique, l’avantage du relever d’office obligatoire est d’éviter à la fois un appel et d’engager la responsabilité des conseils.

Reste à savoir ce qu’il faut comprendre par « règles particulières ».

Ces hypothèses sont assez spécifiques. Il y a certains cas dans lesquels la loi prévoit elle-même que le relevé d’office est obligatoire notamment lorsqu’il s’agit de règles processuelles d’ordre public. L’article 125 du code de procédure civile impose, par exemple, au juge de relever d’office les fins de non-recevoir d’ordre public visées si le défendeur oublie de le faire, en cas d’inobservation des délais pour les voies de recours (V., par ex., Com. 17 mai 2011, n° 10-16.526, Dalloz actualité, 26 mai 2011, obs. A. Lienhard isset(node/145072) ? node/145072 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>145072) ou en cas d’absence de voie de recours (V., par ex., Com. 17 déc. 2013, n° 12-26.333 et n° 12-13.460 ; Soc. 15 janv. 2014, n° 12-25.404, Dalloz actualité, 30 janv. 2014, obs. M. Kebir isset(node/164319) ? node/164319 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>164319). 

Il y a également des cas dans lesquels la Cour de cassation fonde le relevé d’office obligatoire sur le caractère d’ordre public des dispositions substantielles en cause. C’est notamment le cas lorsque, pour être tranché, le litige impose l’application de la responsabilité du fait des produits défectueux. La Cour de cassation décide à ce propos que « si le juge n’a pas, sauf règles particulières, l’obligation de changer le fondement juridique des demandes, il est tenu, lorsque les faits dont il est saisi le justifient, de faire application des règles d’ordre public issues du droit de l’Union européenne, telle la responsabilité du fait des produits défectueux, même si le demandeur ne les a pas invoquées » (Cass., ch. mixte, 7 juill. 2017, n° 15-25.651 P, Dalloz actualité, 18 juill. 2017, obs. T. de Ravel d’Esclapon , note M. Bacache ; ibid. 2018. 35, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; ibid. 583, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; RTD civ. 2017. 829, obs. L. Usunier ; ibid. 872, obs. P. Jourdain ; ibid. 882, obs. P.-Y. Gautier ; RTD eur. 2018. 341, obs. A. Jeauneau ; BICC 15 janv. 2018, p. 7 et la note ; JCP 2017. 926, note C. Quézel-Ambrunaz ; ibid. 1355, obs. R. Libchaber ; Gaz. Pal. 10 oct. 2017, p. 30, note N. Blanc ; ibid. 31 oct. 2017, p. 65, note N. Hoffschir ; ibid. 23 janv. 2018, p. 28, note Berger ; Procédures 2017, n° 227, note Y. Strickler ; CCC 2017, n° 219, note L. Leveneur).

C’est dans cette lignée que s’inscrit l’arrêt sous commentaire. Il rappelle au juge du fond qu’il doit relever d’office les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 lorsqu’elles ont vocation à s’appliquer. C’est la nature d’ordre public de cette loi qui donne aux règles qu’elle pose un caractère particulier dans lequel l’obligation de relever d’office trouve sa source. La Cour régulatrice ne fait que rappeler une solution consacrée (V. déjà, Civ. 2e, 20 janv. 2000, n° 98-13.871, inédit, RCA 2000, n° 118).

Plus généralement, le caractère d’ordre public de la loi du 5 juillet 1985 s’explique par sa dimension réparatrice et par la protection qu’elle accorde aux victimes d’accidents de la circulation. Étant donné qu’elle déroge au droit commun de la responsabilité dans un but bien précis, le relevé d’office obligatoire se justifie pleinement. La difficulté est telle qu’il arrive parfois que le caractère d’ordre public d’une règle n’oblige pas mais, au contraire, interdise au juge de la relever d’office. Certaines dispositions d’ordre public ne peuvent être invoquées que par les personnes qu’elles ont vocation à protéger (V., par ex., Civ. 1re, 10 juill. 2002, n° 00-22.199, D. 2003. 549 , note O. Gout ; RTD civ. 2003. 85, obs. J. Mestre et B. Fages ; 16 mars 2004, n° 99-17.955, Bull. civ. I, n° 91 ; D. 2004. 947 , obs. V. Avena-Robardet ; RTD com. 2004. 358, obs. D. Legeais ; ibid. 802, obs. B. Bouloc : « la méconnaissance des exigences [de l’article L. 311-9 du code de la consommation], même d’ordre public, ne peut être opposée qu’à la demande de la personne que cette disposition a pour objet de protéger »).

Finalement, si l’arrêt Dauvin n’évoque que le relevé d’office facultatif et le relevé d’office obligatoire, il existe une troisième voie : l’interdiction pour le juge de relever d’office une règle. L’incertitude résulte de ce que l’obligation et l’interdiction découlent toutes deux du caractère d’ordre public de la règle omise par les parties. C’est pourquoi, des critères précis pour identifier ce qui entre dans la catégorie « règles particulières » nécessitant d’être relevées d’office par le juge seraient les bienvenus.