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Accident de la route survenu à l’étranger : compétence du FGAO

Lorsqu’un accident de la circulation est survenu dans l’Union européenne, et quand les dommages sont garantis par le FGAO en application des articles L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances, la compétence de la CIVI est exclue.

par Henri Contele 22 octobre 2020

Le 24 juin 2014, une ressortissante française est décédée dans accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par un ressortissant portugais. Ses ayants droit ont saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.

La cour d’appel a refusé de faire droit à la demande des ayants droit, sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale, au motif que l’indemnisation relevait du Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) et non pas de la CIVI.

Les ayants droit ont formé un pourvoi devant la Cour de cassation dans un moyen composé de trois branches. Dans la première et la deuxième, les demandeurs se sont concentrés sur la légitimité de la compétence de la CIVI. Ils expliquent que lorsque la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation ne s’applique pas, et même en présence d’un élément d’extranéité, les victimes sont libres de saisir la CIVI.

Dans la troisième branche, les auteurs du pourvoi reprochent à la cour d’appel d’avoir désigné la compétence du FGAO alors qu’il s’agit d’un organisme qui n’agit qu’à titre subsidiaire contrairement au FGTI.

Les ayants droit demandent donc à la Cour de cassation de déterminer s’ils pouvaient bien saisir la CIVI pour obtenir réparation auprès du FGTI ou si seul le FGAO était recevable à étudier leur requête.

Dans un arrêt du 24 septembre 2020 (FS-P+B+I), la Cour de cassation répond aux demandeurs en expliquant que la cour d’appel a justement déduit que la requête en indemnisation présentée par ces derniers auprès de la CIVI était irrecevable. Elle précise que : « Les dommages susceptibles d’être indemnisés par le […] FGAO en application des articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances, sont exclus de la compétence de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions telle qu’elle résulte de l’article 706-3 du code de procédure pénale […] ».

Pour comprendre cette décision, il convient de déterminer quelle est la loi ou le texte applicable, pour l’ensemble des situations.

Il est nécessaire, tout d’abord, d’expliquer que la loi de 1985 sur les accidents de la circulation ne s’applique pas, car le Portugal comme la...

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