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La Convention de Londres du 19 novembre 1976 fixe les limites de responsabilité pour les créances maritimes, l’indemnisation étant forfaitaire jusqu’à un certain tonnage. La France, comme le permet la Convention, a choisi de réduire de moitié ces limitations pour les navires de moins de 300 tonneaux. Ce seuil a été porté de 500 à 2 000 tonneaux par le Protocole modificatif du 2 mai 1996, entré en vigueur le 23 juillet 2007, date figurant dans le décret n° 2007-1379 du 22 septembre 2007. Ce seuil incluant toujours les navires d’une jauge inférieure à 500 tonneaux, la modification est sans incidence sur le calcul de la limitation de responsabilité, de sorte que la France n’avait aucune notification à adresser à l’Organisation maritime internationale, dépositaire de la Convention. Dès lors c’est à bon droit que la cour d’appel, faisant application des articles 58 et suivants de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967, devenus les articles L. 5121-1 et suivants du code des transports, à un accident survenu le 22 juin 2009 sur un navire de moins de 300 tonneaux, en a exactement déduit que les montants de la limitation de responsabilité étaient de 1 000 000 droits de tirage spéciaux (DTS) du Fonds monétaire international pour les créances pour mort et lésions corporelles et de 500 000 DTS pour les autres créances.
par Xavier Delpech, Rédacteur en chef de la Revue trimestrielle de droit commercialle 15 novembre 2022
La limitation de responsabilité du propriétaire du navire – qui est en principe l’armateur – est une institution fondamentale du droit maritime. Elle une portée extrêmement vaste, puisqu’elle s’applique même aux navires de plaisance en cas d’accident (Com. 9 oct. 2014, n° 14-40.036, D. 2014. 2557 , note P. Delebecque
; ibid. 2015. 1294, obs. H. Kenfack
; DMF 2014. 993, rapp. J. Lecaroz et obs. P. Briand). En droit interne, la limitation de responsabilité est régie par les dispositions des articles L. 5121-3 et suivants du code des transports issus de la loi n° 67-5 modifiée du 3 janvier 1967, portant statut des navires et autres bâtiments de mer, et, pour les dispositions réglementaires, des articles R. 5121-1 et suivants du même code. Mais c’est la Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes, dite Convention LLMC (Limitation of Liability for Maritime Claims), ratifiée par la France et entrée en vigueur le 1er décembre 1986 (Décr. n° 86-1371 du 23 déc. 1986, JO 1er janv. 1987), qui fixe le régime de cette responsabilité, même en droit interne, par renvoi de l’article L. 5121-5 du code de transports. Elle a pour objet de faciliter le règlement des litiges en définissant le patrimoine sur lequel les créanciers du propriétaire du navire peuvent se faire payer. Elle permet la constitution de fonds d’indemnisation qui représentent la contre-valeur monétaire du navire, dans le prolongement de la règle traditionnelle de droit maritime qui autorisait un propriétaire de navire à l’abandonner à ses créanciers pour solder leur créance. Relevons que cette convention ne vise plus la limitation de responsabilité des propriétaires de navires mais la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes. Elle distingue, à cet égard, trois types de créances : les créances pour mort ou lésions corporelles des personnes dont l’activité est liée à celle du navire ; les créances pour les dommages aux biens ou tout préjudice relatif à l’exploitation du navire ; les créances pour mort ou lésions corporelles des passagers. À chaque type de créance est associé un barème de calcul en unité monétaire qui varie en fonction de...
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