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Accident du travail et rapport d’autopsie : le secret médical s’impose
Accident du travail et rapport d’autopsie : le secret médical s’impose
Lorsque la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) reçoit une déclaration d’accident du travail ayant entraîné le décès du salarié, elle procède à une enquête. L’employeur a alors accès au dossier constitué par la caisse. Toutefois, le rapport d’autopsie est couvert par le secret médical et ne doit pas être communiqué à l’employeur.
Dans un arrêt du 3 avril 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation se prononce sur la question de savoir si le rapport d’autopsie d’un salarié victime d’un accident mortel du travail doit être communiqué à l’employeur. L’article L. 442-4 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si la caisse l’estime utile, demander au tribunal judiciaire de faire procéder à une autopsie.
Mais comment concilier alors le droit de la victime au respect du secret médical et le principe du contradictoire gouvernant la procédure d’instruction diligentée par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) ? La Cour de cassation répond à cette interrogation dans la présente affaire en opérant un revirement de jurisprudence. Elle retient que le rapport d’autopsie est couvert par le secret médical. Dès lors, il ne saurait être communiqué à l’employeur.
Le rapport d’autopsie, une communication initialement obligatoire
D’après l’article R. 441-8 (anc. art. R. 441-11) du code de la sécurité sociale, lorsque la CPAM reçoit une déclaration d’accident du travail qui a entraîné le décès de la victime, elle procède obligatoirement à une enquête. À l’issue de ses investigations, la caisse met le dossier d’instruction qu’elle a constitué à la disposition des ayants droit de la victime et de l’employeur. D’après l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale (anc. R. 441-13), le dossier constitué par la caisse comprend la déclaration d’accident, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à celle-ci de chacune des parties ainsi que les éléments communiqués par la caisse régionale ou le cas échéant, tout autre organisme. Le dossier peut être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, à leur demande. Mais qu’en est-il du rapport d’autopsie de la victime en cas d’accident mortel ?
Dans un arrêt du 22 février 2005 (Civ. 2e, 22 févr. 2005, n° 03-30.308, RDSS 2005. 508, obs. P.-Y. Verkindt ), la Cour de cassation avait retenu, sur le fondement de...
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