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Article
Accident du travail : non transmission d’une QPC
Accident du travail : non transmission d’une QPC
Ne constitue pas un changement de circonstances de droit susceptible de modifier l’appréciation de la conformité d’une disposition à la Constitution l’évolution jurisprudentielle plus favorable au justiciable. La Cour de cassation refuse en conséquence de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) visant une disposition du code de la sécurité sociale déjà déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dès lors que la seule évolution notable conduit à une meilleure indemnisation de la victime.
par Nathan Allix, Maître de conférences à l’Université Paris-Est Créteille 18 octobre 2023
Parmi les premières QPC posées lors de l’entrée en vigueur du mécanisme figurait la conformité, aux droits et libertés que la Constitution garantit, des articles L. 451-1, L. 452-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale, autrement dit du régime d’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Il était reproché aux dispositions précitées de conduire à une indemnisation partielle et forfaitaire de la victime d’un accident du travail, même en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, ce dont il aurait résulté une contrariété au principe d’égalité devant la loi et les charges publiques énoncé aux articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi qu’une méconnaissance du principe de responsabilité rattaché à l’article 4.
Par une décision n° 2010-8 QPC, du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel avait jugé ces dispositions conformes à la Constitution, assortissant toutefois l’une d’entre elles d’une réserve d’interprétation.
En substance, le Conseil constitutionnel, après avoir affirmé que l’instauration d’un régime de sécurité sociale visant notamment à prendre en charge les conséquences des accidents du travail mettait en œuvre les exigences du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, ayant lui-même valeur constitutionnelle, rappelait que le principe d’égalité devant la loi « ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit » (Cons. const. 18 juin 2010, n° 2010-8 QPC, § 9, Dalloz actualité, 24 juin 2010, obs. S. Brondel ; AJDA 2010. 1232 ; D. 2010. 1634 ; ibid. 2011. 35, obs. P. Brun et O. Gout ; ibid. 459, chron. S. Porchy-Simon ; ibid. 768, chron. P. Sargos ; ibid. 840, obs. Equipe de recherche en droit social de Lyon 2 ; ibid. 1713, obs. V. Bernaud et L. Gay ; ibid. 2012. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc. 2011. 1208, note X. Prétot ; RDT 2011. 186, obs. G. Pignarre ; RDSS 2011. 76, note S. Brimo ; Constitutions 2010. 413, obs. C. Radé ) et que si le principe de responsabilité pour faute a valeur constitutionnelle comme découlant de l’article 4 de la Déclaration de 1789, « cette dernière ne fait...
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Code de la sécurité sociale 2024, annoté
04/2024 -
48e édition
Auteur(s) : Anne-Sophie Ginon; Frédéric Guiomard; Auréa Villeleger