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Article

Accident lors d’une promenade aérienne à titre gratuit : utile rappel sur le régime de responsabilité
Accident lors d’une promenade aérienne à titre gratuit : utile rappel sur le régime de responsabilité
Une promenade aérienne effectuée par un particulier à titre gratuit, avec un point de départ et d’arrivée identique, constitue un transport aérien soumis aux seules dispositions de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 et la responsabilité de ce particulier ne peut être engagée que si la victime prouve qu’il a commis une faute.
par Xavier Delpechle 6 mai 2021
À l’occasion d’un tragique accident aérien, la Cour de cassation revient sur le régime de responsabilité applicable au transport aérien à titre gratuit. Les faits de l’espèce méritent d’être brièvement relatés. Un aéronef appartenant à un aéroclub ayant le statut d’association s’est écrasé, provoquant la mort de son pilote et de ses passagers. La fille d’un passager a assigné en indemnisation l’association, dont la responsabilité a été écartée, ainsi que la veuve du pilote, en sa qualité d’héritière de celui-ci (laquelle a appelé en garantie l’assureur du pilote). Elle obtient gain de cause devant la cour d’appel de Bordeaux, mais son arrêt est cassé. Cette censure est, à la vérité, des plus logiques.
En effet, la cour d’appel s’est fondée, pour condamner la veuve à verser à la fille de la victime diverses indemnités, sur le droit commun de la responsabilité. Plus précisément, elle a mené un raisonnement en deux étapes. Elle a d’abord considéré que le vol litigieux ne pouvait être qualifié de « transport aérien » au sens de l’article L. 6400-1 du code des transports aux motifs qu’il n’avait pas pour objet d’amener des passagers d’un point de départ vers un point de destination et qu’il ne s’agissait pas non plus d’un baptême de l’air ni d’un vol à titre onéreux. Elle a ensuite estimé que la responsabilité du pilote, en l’absence de faute de sa part, devait être retenue sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, devenu 1242 du code civil, siège de la responsabilité du fait d’autrui.
L’arrêt d’appel est censuré au visa de l’article L. 322-3 du code de l’aviation civile, devenu l’article L. 6421-4 du code des transports. Pour la Cour de cassation, « il résulte de ce texte qu’une promenade aérienne effectuée par un particulier à titre gratuit, avec un point de départ et d’arrivée identique, constitue un transport aérien soumis aux seules dispositions de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 et que la responsabilité de ce particulier ne peut être engagée que si la victime prouve qu’il a commis une faute ». On relèvera que, depuis le 28 juin 2004 (Décr. n° 2004-578 du 17 juin 2004), c’est la Convention de Montréal du 28 mai 1999 qui est en vigueur en France, laquelle a succédé à la Convention de Varsovie, mais cela ne change rien à la solution adoptée, même si le nouveau texte international n’est pas tout à fait de la même teneur que l’ancien puisqu’il supprime tout plafond d’indemnisation à la charge du transporteur en cas d’accident (sur ce débat, V....
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