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Accidents de la circulation : application du droit commun de la responsabilité civile à l’encontre des personnes non conductrices ou gardiennes d’un véhicule terrestre à moteur

Si les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont d’ordre public, elles n’excluent pas l’application de la responsabilité civile extracontractuelle de droit commun à l’encontre de toute personne autre que les conducteurs et gardiens des véhicules terrestres à moteur impliqués dans l’accident.

La réparation des dommages résultant d’accidents de la circulation relève d’un régime spécial de responsabilité, issu de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, adoptée dans le but de tendre « à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ».

L’objectif de cette dernière est double : permettre une meilleure réparation des dommages subis par les victimes en dérogeant, sur de nombreux points, aux principes traditionnellement admis en droit commun (assouplissement des conditions de mise en œuvre de la responsabilité ; durcissement des causes d’exonération) et parvenir à une juste et rapide indemnisation des victimes en encadrant fermement les procédures d’indemnisation suivies par les assureurs et en privilégiant les transactions.

La Cour de cassation a rapidement affirmé que les dispositions de cette loi sont d’application exclusive : « L’indemnisation d’une victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 à l’exclusion de celles des articles 1382 et suivants du code civil » (Civ. 2e, 4 mai 1987, n° 85-17.051).

Constante, la solution n’est cependant pas toujours bien comprise par les juges du fond, comme le révèle l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 30 novembre 2023.

L’espèce

En l’espèce, un cycliste est renversé par un autre cycliste, se trouvant derrière lui, alors qu’un camion non identifié venait de les dépasser. La victime assigne l’autre cycliste – ainsi que son assureur de responsabilité – en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle de droit commun. Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) intervient volontairement à l’instance. La cour d’appel rejette cette demande, au motif que les dispositions d’ordre public de la loi du 5 juillet 1985 trouvaient à s’appliquer à l’exclusion de la responsabilité de droit commun, en raison de l’implication du camion dans l’accident (pt 6). Elle en conclut qu’il appartient au FGAO d’indemniser la victime, le conducteur du camion étant inconnu (pt 7).

Dans son pourvoi en cassation, la victime reproche aux juges du fond d’avoir violé l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 et les articles 1382 et suivants, devenus 1240 et suivants, du code civil (pt 4). Elle soutient que « les dispositions d’ordre public de la loi du 5 juillet 1985 n’excluent pas la responsabilité délictuelle de droit commun de celui qui n’est ni conducteur ni gardien du véhicule impliqué » (pt 4). Suivant cette argumentation, la deuxième chambre civile casse la décision de la cour d’appel au visa de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des articles 1382 et 1384, alinéa 1er, devenus 1240 et 1242, alinéa 1er, du code civil. Elle précise ainsi que « la victime pouvait demander, sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, réparation de son préjudice au cycliste qui l’avait fait chuter, qui n’était ni conducteur ni gardien d’un véhicule terrestre à moteur, ainsi qu’à l’assureur de responsabilité de ce dernier » (pt 8).

S’il est indéniable que...

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