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Accidents de la circulation : assiette du doublement des intérêts au taux légal en cas d’offre tardive

Dès lors que l’offre d’indemnisation de l’assureur, qui constitue l’assiette du doublement des intérêts au taux légal, ne comporte que des sommes en capital, le versement éventuel à la victime de prestations d’un tiers payeur sous la forme d’une rente est sans incidence sur la mise en œuvre de la sanction prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances

Procédure d’offre active

La loi Badinter a eu pour objet de favoriser un règlement amiable des litiges. À cet effet, elle a mis en place une procédure d’offre « active » pour l’indemnisation des dommages corporels (C. assur., art. L. 211-9, al. 2). Concrètement, une offre d’indemnité doit être spontanément adressée par l’assureur à la victime, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. Cette offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable (R. Bigot et A. Cayol, Droit de la responsabilité civile, préf. P. Brun, Ellipses, 2022, p. 336 s.). Pour pallier les résistances des assureurs, la loi du 5 juillet 1985 exige que l’offre, en sus d’être rapide, soit suffisante. Des sanctions sont prévues à défaut. Si le juge estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, ce dernier sera condamné à verser au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée par voie judiciaire (C. assur., art. L. 211-14). De plus, une offre manifestement insuffisante est assimilée par la jurisprudence à une absence d’offre (Civ. 2e, 15 mars 2001, n° 99-15.700), ce qui entraîne également l’application de la sanction pécuniaire prévue par l’article L. 211-13 en cas d’offre tardive : « le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif ». La sanction « donne son énergie à cette procédure d’une amabilité sollicitée » (B. Beignier et S. Ben Hadj Yahia, Droit des assurances, 4e éd., LGDJ, Lextenso, coll. « Précis Domat »,  2021, n° 815).

Espèce

La décision rendue par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 6 mai 2024 apporte une utile précision concernant l’assiette de la pénalité applicable en cas d’offre tardive.

En l’espèce, un motocycliste est blessé à la suite d’un choc avec un véhicule automobile. La conductrice de ce dernier est définitivement déclarée coupable des chefs de blessures involontaires et changement de direction d’un véhicule sans avertissement...

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