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Accidents de la circulation à l’étranger : la compétence du FGAO exclut celle de la CIVI

Les dommages susceptibles d’être indemnisés par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) sont exclus de la compétence de la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI), peu important que le FGAO intervienne subsidiairement, en présence d’un assureur du responsable susceptible d’indemniser la victime.

L’article 706-3 du code de procédure pénale prévoit que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne dès lors que, d’abord, la victime est de nationalité française ou que l’infraction a été commise sur le territoire national, ensuite, que les faits ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail égale ou supérieure à un mois et, enfin, l’atteinte est soit étrangère à un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles, soit exclue du champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (amiante), de l’article 126-1 du code des assurances (terrorisme) ou du chapitre 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (accident de la circulation).

Des dispositions de ce texte, les victimes d’infractions routières commises à l’étranger pouvaient espérer saisir utilement la CIVI dès lors que, aux termes de la Convention de La Haye du 4 mai 1971, la loi de 1985 ne trouve pas à s’appliquer. Tels furent donc les cas, dans la première espèce (n° 20-23.462), de la conductrice, au Royaume-Uni, d’une moto victime en 2014 d’un accident causé par un véhicule immatriculé et assuré en Angleterre, ou bien, dans la seconde espèce (n° 20-22.100), celui de la victime d’un accident de la circulation survenu en 2008 en Espagne par la faute d’un véhicule immatriculé et assuré dans ce même État. Au soutien de leurs espérances, et outre les dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale, ces victimes trouvaient également d’anciennes décisions de la Cour de cassation. Celle-ci jugeait alors que « l’indemnisation de la victime d’une infraction commise à l’occasion d’un accident de la circulation survenu à l’étranger entre dans le champ d’application de l’article 706-3 du code de procédure pénale dès lors que la loi du 5 juillet 1985 n’est pas rendue applicable par la Convention de La Haye du 4 mai 1971 », laquelle désigne la loi applicable en matière d’accident de la circulation routière (Civ. 2e, 2 nov. 1994, n° 92-17.181 ; 8 déc. 1999, n° 97-20.120, D. 2000. 472 , obs. P. Delebecque ). Aussi, les victimes déposèrent-elles chacune une demande d’indemnisation auprès de la CIVI. Mal leur en prit, cette dernière rejetant ces demandes, motif pris de l’irrecevabilité de celles-ci : selon la Commission, l’article 706-3 du code de procédure pénale exclut l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation survenus dans l’Union européenne.

La compétence du FGAO exclut la compétence de la CIVI

L’argument de la CIVI n’allait pas de soi, mais trouvait quelque fondement dans les dispositions des articles L. 421-1 et L. 424-1 et suivants du code des assurances. La directive 2000/26/CE...

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