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Accord de réduction du temps de travail : un jour férié coïncidant avec un jour de repos n’a pas à être indemnisé
Accord de réduction du temps de travail : un jour férié coïncidant avec un jour de repos n’a pas à être indemnisé
Dans un arrêt du 10 mai 2023, la Cour de cassation se prononce sur l’incidence de la coïncidence d’un jour férié avec un jour de repos prévu conventionnellement par un accord de réduction du temps de travail.
Dans l’arrêt étudié, un accord de réduction du contrat de travail avait été mis en place au sein d’une entreprise, et prévoyait la répartition des horaires de travail sur quatre jours. La durée du travail demeurait celle fixée légalement, à savoir 35 heures, de sorte que les salariés travaillaient 8,75 heures par jour. En pratique, un planning prévisionnel était établi annuellement puis arrêté chaque mois.
Un salarié avait saisi la juridiction prud’homale pour demander le versement d’une indemnité concernant les jours fériés coïncidant avec les jours de repos variables sur sa semaine.
Pour la Cour de cassation, en principe, la coïncidence d’un jour férié avec un jour de repos prévu conventionnellement ne donne pas droit à un jour de repos supplémentaire, ni à une indemnité compensatrice ; toutefois, la Cour réserve classiquement, dans d’autres arrêts, la possibilité d’une compensation dans le cas du dépassement des durées légales et conventionnelles de travail ou de stipulations conventionnelles plus favorables.
L’absence d’incidence de la coïncidence entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire prévu conventionnellement
La jurisprudence a fourni, jusqu’à cet arrêt du 10 mai 2023, des décisions limpides quant au traitement des jours fériés coïncidant avec un jour de repos hebdomadaire.
Traditionnellement, la Cour de cassation estime que la coïncidence d’un jour férié avec le jour de repos hebdomadaire ne donne pas lieu au paiement d’une indemnité particulière (Soc. 2 juill. 2002, n° 00-40.821, inédit). Le raisonnement inverse aurait été peu audible, puisqu’il aurait fallu considérer qu’en principe, tous les jours fériés coïncident avec un jour normalement ouvrable.
La solution est donc, à notre sens, cohérente puisque les jours fériés coïncidant avec un jour normalement ouvrable ne peuvent en principe entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois dans l’entreprise ou l’établissement (C. trav., art. L. 3133-3).
Ainsi, lorsque la journée du 11 novembre coïncide avec un samedi, et que la journée du samedi n’est habituellement ni travaillée...
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Droit de la négociation collective 2022/2023
10/2021 -
1e édition
Auteur(s) : Grégoire Loiseau; Pascal Lokiec; Laurence Pécaut-Rivolier; Pierre-Yves Verkindt