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Si l’ACPR ne peut obtenir d’une entreprise d’assurance un plan de rétablissement sur le fondement de l’article L. 352-7 du code des assurances que dans des hypothèses limitativement fixées, cela ne l’empêche pas d’exiger un programme de rétablissement sur le fondement du code monétaire et financier.
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a le pouvoir de prononcer des mesures de police administrative spéciale. L’une d’entre elles lui permet d’imposer à un établissement la mise en place d’un programme de rétablissement. Cette possibilité est prévue à l’article L. 612-32 du code monétaire et financier qui dispose, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, que « l’[ACPR] peut exiger de toute personne soumise à son contrôle qu’elle soumette à son approbation un programme de rétablissement comprenant toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière ou de liquidité, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l’adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement, notamment lorsque les informations reçues ou demandées par l’Autorité pour l’exercice du contrôle sont de nature à établir que cette personne est susceptible de manquer, dans un délai de douze mois, aux obligations prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, par une disposition du titre Ier ou du titre III du livre V ou d’un règlement pris pour son application ou par toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ». Ce programme de rétablissement ne doit pas être confondu avec le plan de rétablissement réaliste devant être soumis à l’ACPR sur le fondement de l’article L. 352-7 du code des assurances lorsque le capital de solvabilité de l’entreprise d’assurance « n’est plus conforme […] ou qu’il risque de ne plus l’être dans les trois...
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Code monétaire et financier 2024, annoté et commenté
05/2024 -
14e édition
Auteur(s) : Jérôme Lasserre Capdeville; Michel Storck; Eric Chevrier; Pascal Pisoni