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ACPR : renforcement des informations relatives au client pour l’exercice du devoir de conseil et la fourniture d’un service de recommandation personnalisée en assurance
ACPR : renforcement des informations relatives au client pour l’exercice du devoir de conseil et la fourniture d’un service de recommandation personnalisée en assurance
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) détaille les conditions dans lesquelles, à compter du 1er janvier 2026, les distributeurs d’assurance devront recueillir auprès du preneur d’assurance éventuel puis de l’assuré les informations utiles à l’exécution de leur devoir de conseil en amont de la conclusion puis au cours de l’exécution du contrat.
par Vincent Roulet, Avocat et Maître de conférences, Université de Toursle 13 janvier 2025

Dans le prolongement des dispositions de la loi Industrie verte (Loi n° 2023-973 du 23 oct. 2023, Dalloz actualité, 8 nov. 2023, obs. E. Bornet) et, de son propre aveu, en vue de tirer les enseignements des contrôles menés en matière de devoir de conseil (ACPR, Communiqué de presse du 21 nov. 2024), l’ACPR révise les recommandations qu’elle posait dans la recommandation n° 2013-R-01 du 8 janvier 2013, modifiée le 6 décembre 2019. En dix ans, la conception du devoir de conseil a sensiblement évolué, notamment sous l’influence déterminante de la directive (UE) n° 2016/97 sur la distribution d’assurance et par l’effet de la loi Industrie verte. Au risque de simplifier ces évolutions, il faudra retenir que le conseil désormais dû par le distributeur d’assurance doit être prodigué au regard de la situation personnelle du preneur d’assurance non seulement au moment de la souscription du contrat, mais encore au cours de l’exécution de celui-ci (v. dern., Arr. 12 juin 2024, JO 16 juin). Cette double exigence impose au distributeur d’assurance qu’il recueille puis traite les informations afférentes à la situation personnelle des assurés et tel est précisément le sujet de la recommandation commentée. Celle-ci, au demeurant, n’est pas isolée ; elle s’inscrit dans une œuvre doctrinale plus large puisque, en 2024, l’ACPR a déjà pris position sur la mise en œuvre de « certaines dispositions » issues de la directive (UE) 2016/97 sur la distribution d’assurances (ACPR, Recommandation 2024-R-01 du 28 juin 2024, les dispositions concernées étaient principales afférentes à la gouvernance et la surveillance des produits d’assurances) puis sur le traitement des réclamations (ACPR, Recommandation 2024-R-02 du 2 juillet 2024, Dalloz actualité, 16 sept. 2024, obs. J.-S. Bagendabanga). De façon que les distributeurs d’assurance appréhendent ces nouvelles et dispositions – et comme elle l’avait prévu pour la recommandation n° 2024-R-01 – l’ACPR prévoit l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions le 31 décembre 2026.
Champ d’application de la recommandation
Sont destinataires de la recommandation « l’ensemble des distributeurs de produits d’assurances » visés à l’article L. 511-1, III, du code des assurances – ce qui inclut non seulement les entreprises d’assurance mais encore l’ensemble des intermédiaires, même à titre accessoire – qui distribue des produits d’assurance, de groupe ou individuels. Sont cependant exclues du champ de la recommandation, les activités de distribution des grands risques (C. assur., art. L....
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