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ACPR : sévérité assumée à l’égard d’un assureur ne respectant pas le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
ACPR : sévérité assumée à l’égard d’un assureur ne respectant pas le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Par une décision du 12 octobre 2023, la Commission des sanctions de l’ACPR a prononcé un blâme et une sanction pécuniaire de 3,5 millions d’euros à l’encontre de la société Abeille Vie (ex Aviva Vie) pour violation de différentes obligations tenant à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (C. mon. fin., art. L. 561-1 s.).
par Julien Delayen, Membre du CEPRISCA, Enseignant-chercheur, UPJVle 13 novembre 2023
La soumission des assureurs aux obligations LCB-FT
La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) a de longue date préoccupé l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
On sait que « dès 2011 est conduite une analyse globale de conformité du secteur de l’assurance, avec rappel de ses principales obligations » (J. Bigot et al., La distribution d’assurance, 3e éd., LGDJ, coll. « Traité de droit des assurances », 2020, t. 2, p. 63) et que l’attention portée par l’Autorité à ces questions ne s’est jamais démentie (ibid. ; adde ACPR, instr. n° 2017-I-11 du 26 juin 2017 relative aux informations sur le dispositif de prévention du blanchiment de capitaux et du financement des activités terroristes, version consolidée). Ceci explique que l’application du dispositif LCB-FT occupe pour une très large part les activités de la Commission des sanctions de l’ACPR. Ainsi, sur les 102 décisions recensées depuis 2011, 57 concernent ce périmètre important de la législation financière (v. le site internet de l’ACPR). Certes, ces condamnations concernent, pour l’essentiel, des établissements de crédit. Il n’empêche que les organismes d’assurance sont également soumis au respect de ces dispositions. En renvoyant aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances (sur ce point, v. T. de Ravel d’Esclapon, in R. Bigot et A. Cayol, Le droit des assurances en tableaux, préf. D. Noguéro, Ellipses, 2020, p. 58), l’article L. 561-2, 2°, du code monétaire et financier soumet en effet les entreprises d’assurance aux obligations exposées aux sections 2 à 7 du chapitre du CMF portant sur les « obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme » (C. mon. fin., art. L. 561-2 à L. 561-44).
C’est justement sur le fondement de ces différentes obligations que l’ACPR vient de condamner la société d’assurance Abeille Vie à un blâme et à une sanction pécuniaire de 3,5 millions d’euros. Il s’agit, depuis 2011, de la septième décision rendue par la Commission des sanctions contre un organisme d’assurance au sujet des dispositions LCB-FT. Elle constitue la troisième condamnation la plus haute après les 8 millions d’euros prononcés contre CNP Assurances (ACPR, Comm. sanctions, décis. n° 2017-01 du 26 juill. 2018) et les 5 millions d’euros contre Generali Vie (ACPR, Comm. sanctions, décis. n° 2014-07 du 24 juill. 2005).
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Auteur(s) : Louis Perdrix; Céline Vivien