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Par un arrêt du 24 octobre 2023, le Conseil d’État rejette une requête en annulation d’un décret s’étant opposé à l’acquisition de la nationalité française d’un ressortissant étranger marié à une Française, pour indignité.
par François Mélin, président de chambre à la cour d'appel de Reimsle 15 novembre 2023
L’article 21-1 du code civil dispose que « le mariage n’exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité ».
L’acquisition de la nationalité française par mariage suppose en effet que l’époux étranger souscrive une déclaration de nationalité française.
L’article 21-2 du même code énonce ainsi, notamment, que « l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité » ; et que « le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français ».
La mise en en œuvre de ces principes est à l’origine d’un certain contentieux devant les juridictions judiciaires, en particulier à propos de la condition relative à l’existence d’une communauté de vie affective et matérielle, dans la mesure où – rappelons-le – l’enregistrement de la déclaration de nationalité peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites (C. civ., art. 26-4).
Il a par exemple été jugé qu’il n’existe pas de communauté de vie entre les époux lorsque le conjoint étranger a maintenu une relation affective, durable et suivie avec une autre femme, qu’il connaissait depuis plusieurs années et retrouvait lors de ses séjours au Kosovo, et que de cette relation sont nés deux enfants avant la déclaration de nationalité (Civ. 1re, 10 févr. 2021, n° 20-11.694, Dalloz actualité, 4 mars 2021, obs. A. Panet ; D....
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Auteur(s) : Xavier Henry; Alice Tisserand-Martin; Guy Venandet; Pascal Ancel; Estelle Naudin; Nicolas Damas; Pascale Guiomard