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Acte de naissance établi à l’étranger : nécessité de l’apostille

« Sauf lorsque soit les lois, règlements ou usages en vigueur dans l’État où l’acte est produit, soit une entente entre deux ou plusieurs États contractants l’écartent, la simplifient ou dispensent l’acte de légalisation, les actes publics qui ont été établis sur le territoire d’un État contractant et qui doivent être produits sur le territoire d’un autre État contractant, doivent être revêtus de l’apostille, délivrée par l’autorité compétente de l’État d’où émane le document. »

par François Mélinle 26 juin 2019

Le code civil définit le régime des actes de l’état civil dressés à l’étranger. L’article 47 dispose ainsi que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

La reconnaissance de ces actes suppose, traditionnellement, une légalisation (sur l’ensemble de cette question, Rép. pr. civ., Actes de l’état civil, par T. Fossier, nos 129 s.). Cette exigence découla, dans un premier temps, de l’ordonnance du 16 août 1681 sur la Marine. Depuis l’abrogation de ce texte par l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, la Cour de cassation maintient cette exigence, en énonçant que « la formalité de la légalisation des actes de l’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France demeure, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, obligatoire » (Civ. 1re, 4 juin 2009, n° 08-13.541, Dalloz actualité, 16 juin 2009, obs. C. de Gaudemont , note P. Chevalier ; AJ fam. 2009. 299, obs. F. Chénedé ; Rev. crit. DIP 2009. 500, note P. Lagarde ; RTD civ. 2009. 490, obs. P. Deumier ). Ainsi, il est nécessaire d’obtenir, en présence d’un acte dressé à l’étranger, « une attestation écrite par un agent public compétent de la véracité de la signature apposée sur un acte et, s’il s’agit d’un acte public, de la qualité de celui qui l’a établi » (Rép. internat., Légalisation, par M. Revillard, n° 1).

Cette exigence est régulièrement sanctionnée par la jurisprudence (Civ. 1re, 3 déc. 2014, n° 13-27.857, Dalloz actualité, 18 déc....

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