Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Acte de notoriété et établissement de filiation

L’acte de notoriété établi sur le fondement de l’article 1er de la loi du 20 juin 1920 ne relève pas du même régime que celui prévu à l’article 317 du code civil et n’a pas pour objet d’établir la filiation par possession d’état.

Faute de pouvoir justifier d’un lien de filiation avec le de cujus, donc de sa qualité d’héritière à la date de l’établissement de l’acte de notoriété de la succession, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre le préjudice qu’elle allègue et la faute du notaire et du généalogiste.

par Quentin Guiguet-Schieléle 5 juillet 2018

Voici un arrêt qui donnera sans doute lieu à un âpre débat doctrinal tant du point de vue de la responsabilité civile que de l’établissement de la filiation maternelle.

Un notaire avait été chargé du règlement de la succession d’une dame d’origine chinoise survenu le 17 septembre 2007. Ayant connaissance de ce que la défunte avait eu une fille hors mariage, il avait mandaté un généalogiste afin de procéder à la recherche de tout acte permettant d’établir un lien de filiation de celle-ci à l’égard de la de cujus. Quelques mois plus tard, le généalogiste faisait savoir au notaire que ses recherches avaient été infructueuses. Le 4 décembre 2008, le notaire dressait l’acte de notoriété de la succession sans faire mention de la descendante supposée : seul le conjoint survivant apparaissait comme héritier. Pourtant, le notaire et le généalogiste avaient eu connaissance, d’une part d’un « certificat de vie » daté du 30 août 1950, d’autre part d’un acte de notoriété dressé le 30 mai 2008 par le juge d’instance de Lorient suppléant l’acte de naissance et mentionnant la défunte comme la mère de la fille supposée. Malgré ces informations, aucun des deux professionnels n’était entré en relation avec l’intéressée dont ils connaissaient pourtant l’adresse. Par ailleurs, le 7 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Lorient a établi un jugement supplétif de naissance mentionnant la filiation entre la défunte et sa fille.

Le décor planté, la saga judiciaire pouvait débuter. La descendante évincée de la succession assigna le notaire et la société de généalogie en responsabilité civile pour n’avoir pas été appelée à la succession de sa mère. Ses prétentions furent rejetées au fond par un arrêt de la cour d’appel de Paris au motif qu’elle disposait d’une action en revendication contre le conjoint survivant. Cette décision fut censurée par la Cour de cassation : « en statuant ainsi, alors que la responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire, et qu’est certain le dommage subi par une personne par l’effet de la faute d’un professionnel du droit, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d’une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice, la cour d’appel a violé » l’article 1382 du code civil (Civ. 1re, 25 nov. 2015, n° 15-11.115).

À ce stade, deux choses étaient certaines : les professionnels avaient commis une faute en s’abstenant d’entrer en communication avec la demanderesse (ce que les juges du fond avaient aisément reconnu) et il existait un préjudice réparable, car certain (ce dont la Cour de cassation imposait le constat à la cour d’appel de renvoi). Restait donc à établir le lien de causalité entre la faute et ce préjudice certain. C’est précisément sur cette question que porte la dernière partie de la saga. La cour d’appel de renvoi retient que le notaire et le généalogiste avaient commis une faute qui avait empêché l’intéressée de fournir des précisions sur sa filiation. Mais, étrangement, elle considère que n’ayant pas pu justifier, à la date du 4 décembre 2008, d’un lien de filiation avec la de cujus, et donc sa qualité d’héritière, la demanderesse ne rapportait pas la preuve d’un lien de causalité entre la faute du notaire et le préjudice invoqué. Le second pourvoi est pourtant rejeté par l’arrêt ici rapporté.

Deux enseignements principaux s’infèrent de cette décision. Le premier, relatif à la preuve de la possession d’état par acte de notoriété, n’est pas sujet à critique. Le second en revanche est plus contestable, tant en ce qui concerne l’absence de lien de causalité que l’absence de lien de filiation.

La preuve de la possession d’état par acte de notoriété

En premier lieu, la Cour de cassation écarte les trois premières branches du moyen, qu’elle juge inopérants. La demanderesse reprochait à la cour d’appel de renvoi d’avoir violé les articles 71 et 317 du code civil sur l’établissement de la filiation par possession d’état et de ne pas avoir retenu que l’acte dont elle se prévalait démontrait la notoriété et renversait ce faisant la charge de la preuve de la filiation. Les arguments sont maladroits car ils reposent sur le postulat erroné que l’acte de notoriété établi le 30 mai 2008 par le juge d’instance de Lorient avait pour fonction d’établir une possession d’état. Or, comme le rappellent avec pertinence les juges du droit, cet acte n’était pas établi sur le fondement de l’article 317 du code civil mais sur celui de l’article 1er de la loi du 20 juin 1920. Cette loi n’a nullement pour objet de prouver une filiation par possession d’état. Elle a pour but de suppléer, par des actes de notoriété, à l’impossibilité de se procurer des expéditions des actes de l’état civil dont les originaux ont été détruits ou ont disparus par suite de faits de guerre (sur cette loi, Rép. civ., Acte de notoriété, par J. Hérail, n° 24). Tel était bien le cas en l’espèce : en raison de la seconde guerre mondiale, aucun acte de naissance n’a pu être délivré localement. Le grief tenant à la violation de l’article 317 du code civil était donc inopérant, puisqu’il invoquait des dispositions qui n’étaient pas applicables au litige. Il est en effet très différent d’établir une possession d’état et de suppléer un acte d’état civil. L’acte de notoriété remplit, entre autres, ces deux fonctions, mais elles ne doivent pas être confondues.

L’absence de lien de filiation et de causalité

En second lieu, la Cour de cassation écarte la cinquième branche du moyen qui reprochait à la cour d’appel un défaut de réponse à conclusions. Pour les magistrats du Quai de l’Horloge, les juges du fond n’étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation dès lorsqu’ils avaient estimé que la demanderesse ne pouvait justifier, à la date où l’acte de notoriété de la succession était dressé, d’un lien de filiation avec la de cujus. Faute de pouvoir prouver, à ce moment, la qualité d’héritière, elle ne rapportait pas la preuve d’un lien de causalité entre la faute des professionnels et le préjudice invoqué. Autrement dit, le lien de filiation était nécessaire pour établir le lien de causalité.

Une telle solution surprend et le raisonnement invite à la discussion. Comment expliquer que la cassation ne soit pas encourue pour contradiction de motifs alors que la cour d’appel a retenu que la faute du notaire et du généalogiste avaient empêché l’intéressée de fournir des précisions sur sa filiation ? Cette formule ne contient-elle pas tous les éléments nécessaires à l’établissement d’une responsabilité civile pour faute ?

En réalité, le grief apparaît infondé si l’on s’attarde sur le préjudice invoqué. Si la demanderesse s’était prévalue d’une perte de chance d’établir sa filiation, sans doute aurait-elle obtenu gain de cause. Mais ce gain n’était visiblement pas assez appétissant, car ce préjudice n’a pas été invoqué. En effet, la perte de chance, qui est la disparition actuelle et certaine d’une probabilité favorable, n’est pas réparée selon l’événement favorable qui n’est pas survenu mais en fonction de la probabilité de sa survenance. Il était donc plus intéressant de solliciter réparation du préjudice de ne pas être appelé à la succession que de revendiquer la perte de chance d’être appelé à cette succession. Mais pour ce faire, encore fallait-il prouver que la faute des professionnels avait eu pour conséquence l’impossibilité pour la demanderesse de prouver la filiation et d’être appelée à la succession. Dès lors que la demanderesse était, en toute hypothèse, incapable de prouver sa filiation avant que ne soit établi l’acte de notoriété de la succession, les fautes du notaire et du généalogiste s’avéraient dépourvues de lien de causalité avec le préjudice puisque, avec ou sans faute, le résultat aurait été identique.

Le débat se recentrait ainsi sur l’aptitude de l’acte de notoriété du 30 mai 2008 à établir la filiation. Sur ce point, l’incompréhension règne quant à la solution retenue. Certes, cet acte était inapte à prouver la possession d’état. Mais il n’empêchait cependant pas pour autant d’établir la filiation par un autre moyen. Selon l’article 311-25 du code civil, la filiation est établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant. La demanderesse n’était malheureusement pas en possession de son acte de naissance. En revanche, elle pouvait se prévaloir d’un acte de notoriété dont l’objet était de suppléer l’absence d’acte de naissance, ou, plus exactement de suppléer l’impossibilité de se procurer un acte de l’état civil. Dès lors que la de cujus était désignée en qualité de mère dans l’acte supplétif de naissance de la demanderesse, la filiation était bien établie ! En refusant de prendre en compte cet acte, et donc cette filiation, le notaire a fautivement empêché la demanderesse d’être appelée à la succession.

L’avocat général avait conclu à la cassation de l’arrêt pour violation de l’article 311-25 du code civil. La première chambre civile n’a pas suivi son avis alors même que de cette question dépendait l’issue du litige. Certes, le pourvoi n’a pas soulevé cette contrariété dans les motifs de la cour d’appel. Mais le moyen pris de la violation de l’article 311-25 du code civil aurait pu être soulevé d’office par la Cour qui aurait dès lors pu justifier la censure en ces termes : « en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que Mme X… se prévalait d’un acte de notoriété suppléant un acte d’état civil susceptible d’établir sa filiation mais que le notaire n’avait pas pris en compte pour établir l’acte de notoriété de la succession, la cour d’appel a violé l’article 311-25 du code civil, ensemble l’article 1240 du même code civil ».

Il demeure qu’ayant établi sa filiation par jugement en 2010, la fille de la de cujus pourra prétendre à des droits dans la succession. Le préjudice tiré de la perte des droits successoraux ayant disparu, l’action en responsabilité n’aurait, en tout état de cause aboutit qu’à indemniser de faibles postes de préjudice.