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Acte de saisine irrégulier et effet interruptif de prescription : rappel

L’acte de saisine de la juridiction, même entaché d’un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion.

par Guillaume Sansonele 12 octobre 2020

« Enfin enfin enfin quelques belles âmes avaient compris que l’artisan du droit – dût-il être passé maître dans la pratique de son art – est un homme ordinaire qui, malgré le soin qu’il apporte à son ouvrage, commet… des “erreurs” » (D. Mas, Le vice de procédure. Réflexions désordonnées d’un artisan du droit sur l’article 2241, alinéa 2 du Code civil, L’Harmattan, 2014, p. 13). C’est ainsi qu’un auteur avait réagi à la découverte du nouvel article 2241, alinéa 2 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. À présent, l’assignation annulée par l’effet d’un vice de procédure ne voit plus son effet interruptif de prescription regardé comme non avenu (C. civ., art. 2247 ancien). Malheureusement, le soulagement de la première lecture a laissé place à la circonspection des lectures suivantes. Que faut-il entendre par « acte de saisine » ? Qu’est-ce au juste qu’un « vice de procédure » ? Au-delà, comment articuler cette nouvelle disposition avec celles du code de procédure civile qui conditionnent toujours la régularisation d’un acte nul à ce que la prescription ne soit point acquise ? C’est à ces questions que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation invite à répondre avec l’arrêt du 17 septembre 2020.

Avant d’aller plus loin, un bref rappel s’impose. Depuis le 1er janvier 2019, à la faveur de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21e siècle (art. 95 et 96 ; COJ, art. L. 211-16), le contentieux général et technique de la sécurité sociale et le contentieux de l’admission à l’aide sociale ne sont plus traités par les cent quinze tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS), vingt-six tribunaux de l’incapacité (TCI), cent commissions départements d’aide sociale (CDAS) et la commission centrale d’aide sociale (CCAS). Ces contentieux relèvent d’une seule juridiction de première instance : le tribunal des affaires sociales (pour une étude d’ensemble, v. J.-Cl. Pr. civ., par P. Leroy et A. Bouilloux, fasc. 1200-75). Mais à cette concentration – appelée de ses vœux par la doctrine (v. Rép. pr. civ., Tribunal des affaires de sécurité sociale et juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale, par D. Asquinazi-Bayeux, n° 2), le législateur a fait le choix d’ajouter une spécialisation. Ainsi, au lieu de créer cet « organe » au sein de chaque tribunal judiciaire (TJ) (sur les raisons d’exclure l’appellation « pôle social », v. S. Guinchard, A. Varinard et T. Debard, Institutions juridictionnelles, 15e éd., Dalloz, 2019, n° 418), le législateur a désigné spécialement 116 d’entre eux. Justifié par la technicité des contentieux à traiter, ce choix compromet quelque peu l’ambition de rendre cette justice « plus simple, plus accessible et plus lisible aux justiciables » (ministère de la justice, dossier d’information, déc. 2018, p. 6-7 ; adde E. Négron, La création des pôles sociaux. Une nouvelle étape vers une justice plus proche et plus accessible, JCP 2018. 1353). Au stade de l’appel, ce sont vingt-huit cours qui ont été spécialement désignées pour accueillir ces contentieux sociaux (COJ, art. L. 311-15), à l’exception du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail pour lequel seule la cour d’appel d’Amiens est compétente en premier et dernier ressort (COJ, art. L. 311-16, qui vise le nouvel art. L. 142-1, 7°, CSS). Toutefois, pour les affaires du contentieux de l’incapacité initiées avant le 31 décembre 2018, la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT) voit sa compétence maintenue, et ce jusqu’au 31 décembre 2022 (décr. n° 2020-155, 24 févr. 2020, prolongeant la compétence de la CNITAAT, art. 1er). C’est précisément d’un arrêt rendu par cette juridiction qu’a eu à connaître la Cour de cassation dans l’arrêt commenté.

En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a interjeté appel d’un jugement rendu par un tribunal du contentieux de l’incapacité dans un litige l’opposant à une société. La déclaration d’appel a été formée par la responsable juridique de la caisse. Or cette dernière ne disposait pas du pouvoir spécial exigé par l’article 931 du code de procédure civile lorsque le représentant n’est pas avocat. Constatant l’absence d’une régularisation dans le délai prévu à l’article R. 143-23 du code de la sécurité sociale, les juges du fond ont jugé la déclaration d’appel nulle pour irrégularité de fond. Pour le pourvoi, au contraire, il était encore possible de régulariser l’acte entaché d’un vice de procédure, et ce jusqu’au moment où le juge statue. Un argument était invoqué au soutien de cette affirmation : l’acte de saisine de la juridiction, même entachée d’un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion.

La Cour de cassation retient l’argumentation tirée du maintien de l’effet interruptif de prescription et de forclusion de la déclaration d’appel entachée d’une irrégularité de fond. Publiée au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, cette décision réaffirme une solution adoptée il y a déjà plusieurs années. C’est là l’occasion de revenir sur la valeur et la portée de celle-ci.

Réaffirmer, encore et toujours

Au lendemain de la découverte du nouvel article 2241, alinéa 2, du code civil, les professionnels du droit se sont interrogés sur le sens à donner à l’expression « vice de procédure ». Si elle comprenait de toute évidence les irrégularités de forme (C. pr. civ., art. 112 s. ; pour une illustration récente, v. Civ. 2e, 17 juin 2018, n° 17-16.661, Dalloz actualité, 6 juill. 2018, obs. R. Laffly ; D. 2019. 555, obs. N. Fricero ; RTD civ. 2018. 962, obs. P. Théry ; JCP 2018. 729. obs. P. Gerbay ; ibid. 1288. n° 10. obs. L. Mayer ; Com. 26 juin 2019, n° 18-16.859 P, Dalloz actualité, 1er août 2019, obs. A. Bolze ; Gaz. Pal. 5 nov. 2019, n° 362m6, p. 47, obs. L. Mayer), un doute existait concernant les irrégularités de fond (C. pr. civ., art. 117 s.). À lire les travaux préparatoires, l’expression excluait ces dernières (L. Béteille, Rapport Sénat, n° 83, 14 nov. 2007, p. 47 ; E. Blessig, Rapport Ass. nat., n° 847, 30 avr. 2008, p. 51). La doctrine se montrait elle plus partagée (pour une présentation exhaustive, v. D. Mas, op. cit., spéc. p. 71 s.). Finalement, les doutes exprimés par certains auteurs étaient justifiés puisque la Cour de cassation est venue contredire ce que laissait croire la lecture des travaux préparatoires.

La Cour de cassation s’est prononcée une première fois en 2014. En l’espèce, confrontée au défaut de pouvoir de l’avocat ayant interjeté appel, la deuxième chambre civile a sanctionné la cour d’appel qui avait considéré comme non avenu l’effet interruptif de la déclaration d’appel annulée sur le fondement des articles 117 et 120 du code de procédure civile (Civ. 2e, 16 oct. 2014, n° 13-22.088, Bull. civ. II, n° 215 ; Dalloz actualité, 28 oct. 2014, obs. N. Kilgus ; D. 2014. 2118 ; ibid. 2015. 287, obs. N. Fricero ; ibid. 517, chron. T. Vasseur, E. de Leiris, H. Adida-Canac, D. Chauchis, N. Palle, L. Lazerges-Cousquer et N. Touati ; Gaz. Pal. 23 déc. 2014, n° 206a6, p. 27, obs. S. Amrani-Mekki ; RLDC 2015, n° 126, p. 69, obs. C. Bléry). Quelques mois plus tard, la haute juridiction a rendu la même solution à propos d’une assignation qui ne comportait pas constitution d’un avocat au barreau de la juridiction saisie. Cette fois, elle a précisé plus explicitement son raisonnement : l’article 2241 du code civil « ne distinguant pas dans son alinéa 2 entre le vice de forme et l’irrégularité de fond, l’assignation même affectée d’un vice de fond a un effet interruptif » (Civ. 3e, 11 mars 2015, n° 14-15.198, Bull. civ. III, n° 31 ; D. 2015. 689 ; ibid. 2016. 449, obs. N. Fricero ).

Le 1er juin 2017, ce ne sont pas un, mais deux arrêts qui sont venus apporter des réponses aux questions formulées un peu plus tôt. Dans le premier (Civ. 2e, 1er juin 2017, n° 16-14.300 P, Dalloz actualité, 4 juill. 2017, obs. R. Laffly ; D. 2017. 1196 ; ibid. 1868, chron. E. de Leiris, N. Touati, O. Becuwe, G. Hénon et N. Palle ; ibid. 2018. 692, obs. N. Fricero ; Procédures 2017. Comm. 178, obs. H. Croze ; Dr. et proc. 2017. 164, obs. D. Cholet), il s’agissait encore d’une déclaration d’appel entachée d’une nullité de fond en ce que la personne morale qui en était à l’origine n’avait pas le pouvoir de représenter l’appelante. Sans surprise, la Cour de cassation a jugé que cette irrégularité n’avait pas fait perdre son effet interruptif des délais de prescription et de forclusion à l’acte de saisine. Elle en tire une conséquence déterminante : « aucune forclusion ne s’oppose plus à la régularisation de ce vice au cours de l’instance d’appel ». Dans le second (Civ. 2e, 1er juin 2017, n° 16-15.568 P, Dalloz actualité, 28 juin 2017, obs. R. Laffly ; D. 2017. 1196 ; Procédures 2017. Comm. 178, obs. H. Croze ; Gaz. Pal. 31 oct. 2017, n° 305x8, p. 59, obs. C. Bléry), la haute juridiction vient confirmer ce que la doctrine avait anticipé. La mansuétude du législateur ne concerne que la déclaration nulle. Ainsi, lorsque l’initiative processuelle est jugée irrecevable, l’effet interruptif de prescription et de forclusion de l’acte de saisine doit être regardé comme non avenu.

L’arrêt du 17 septembre 2020 ne fait donc que rappeler la position de la Cour de cassation. La déclaration d’appel, même entachée d’une irrégularité de fond en l’absence de pouvoir spécial de l’agent de la caisse, a interrompu le délai d’appel. Sa régularisation restait donc possible jusqu’à ce que le juge statue. Mais si la « répétition des arrêts sur cette question autorise désormais à y voir une jurisprudence constante. Elle n’est pas meilleure pour autant » (RTD civ. 1990. 149, obs. R. Perrot , à propos d’une tout autre série jurisprudentielle).

Des choix discutables

À remontrer le cours de l’histoire, l’article 2241, alinéa 2, du code civil « ne plonge pas de racines bien profondes » (R. Libchaber, obs. ss Civ. 2e, 1er mars 2018, n° 16-25.746 P, Dalloz actualité, 22 mars 2018, obs. L. Camensuli-Feuillard ; D. 2018. 518 ; ibid. 1223, obs. A. Leborgne ; RDC 2018. 357 s., spéc. n° 2, p. 358 ; sur cet historique, v. D. Mas, op. cit., spéc. p. 59 s.). Rien de surprenant tant la conservation de l’effet interruptif de prescription de la demande en justice illégale ne peut se justifier juridiquement, et ce quelle que soit la nature de la sanction prononcée. Un acte qui ne produit pas ses effets principaux ne devrait pas pouvoir interrompre un délai ; décider du contraire c’est aller contre une certaine logique. Si l’auteur de la norme se libère de ce que la logique impose, c’est parce qu’il voit dans le maintien de l’effet interruptif un instrument d’équité. Il permet « la préservation du droit d’un justiciable d’être entendu par un juge sur le fond d’une prétention, sans qu’il ait à pâtir des maladresses procédurales que lui-même ou son représentant a pu commettre » (D. Mas, op. cit., spéc. p. 134). Non systématique, ce maintien devrait être conditionné à la réalité de l’intention, chez le justiciable, de revendiquer le droit dont il se pense titulaire ; il importe peu qu’elle n’ait pas été exprimée dans le respect des conditions posées par la loi. À suivre cette logique, aucune distinction ne devrait donc résulter de la nature de la violation de la légalité. Ce n’est pas ce que juge la Cour de cassation puisqu’elle refuse de maintenir l’effet interruptif en cas d’irrecevabilité de l’initiative processuelle ou de caducité de l’introductif d’instance. Mais ce n’est pas là le seul choix discutable.

Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation entend une nouvelle fois l’expression « acte de saisine » de la façon la plus générale qui soit. Elle y inclut la déclaration d’appel, et tout laisse à croire qu’elle pourrait y inclure aussi un pourvoi en cassation. Mais cette solution ne va pas de soi. Il ne faudrait pas voir dans cette expression autre chose qu’une demande en justice. En effet, elle est une « expression générique pour désigner le fait de soumettre au juge une prétention substantielle et cette demande peut prendre des formes procédurales différentes (C. pr. civ., art. 54). Or seuls ces actes de procédure qui formalisent la demande sont susceptibles d’être annulés, non la demande elle-même. L’article 2241, alinéa 2, utilise donc la seule expression techniquement appropriée lorsque le texte envisage l’incidence d’un “vice de procédure”. On ne doit donc pas dissocier les deux alinéas et l’acte de saisine doit s’entendre de celui qui formalise la demande en justice, cette dernière étant nécessairement la demande initiale » (P. Théry, obs. ss Civ. 2e, 17 juin 2018, n° 17-16.661, préc.). D’ailleurs, au moment de préciser jusqu’à quand l’effet interruptif produit ses effets, l’article 2242 évoque uniquement la demande en justice.

Une harmonie brisée

En décidant le maintien de l’effet interruptif de prescription même lorsque l’acte introductif d’instance est irrégulier, la loi du 17 juin 2008 a brisé l’harmonie qui existait entre les dispositions du code civil et du code de procédure civile (C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer et S. Guinchard, Procédure civile. Droit interne et droit de l’Union européenne, 34e éd., 2018, Dalloz, n° 1029, p. 720 ; adde J.-P. Chazal et C. Wattel, Prescription et vices de procédure : contrariété entre le code civil et le code de procédure civile, Procédures 2009. Alerte 50). En effet, alors que les premières conservent l’effet interruptif de prescription et de forclusion des actes nuls pour « vice de procédure » (C. civ., art. 2241, al. 2), les secondes conditionnent la régularisation du même acte à ce que l’expiration des délais ne soit pas intervenue (C. pr. civ., art. 115, pour les nullités de forme ; C. pr. civ., art. 121). Dit autrement, l’expiration du délai pour exercer une voie de recours ou pour saisir une juridiction sur renvoi après cassation ne peut intervenir tant qu’il est interrompu. Mais alors jusqu’à quand la réparation du vice peut-elle avoir lieu ? Pour répondre à cette question, encore faut-il connaître précisément le moment où l’effet interruptif cesse puisque c’est à cet instant que le délai de rigueur recommencera à courir : est-ce à compter de l’acte de saisine annulé ou plutôt à compter de la décision d’annulation de ce même acte ?

Le lecteur sera peut-être tenté de donner une réponse identique à celle qui est donnée, par le code civil, pour une demande en justice : « l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance » (C. civ., art. 2242). Le nouveau délai recommencerait donc à courir à compter de l’arrêt d’appel. En doctrine, ce raisonnement a été opportunément dénoncé. « Une telle solution n’aurait aucun sens, puisque le délai d’exercice d’une voie de recours ou de saisine d’une juridiction de renvoi ne peut pas concerner un jugement devenu irrévocable » (Rép. pr. civ., Nullité, par L. Mayer,  n° 229 ; dans le même sens, v. S. Amrani-Mekki, obs. ss Civ. 2e, 16 oct. 2014, n° 13-22.088, préc.). La logique voudrait qu’un nouveau délai de rigueur commence à courir à compter de l’acte irrégulier. C’est d’ailleurs ce qu’a admis, implicitement, la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 novembre 2012 (Com. 20 nov. 2012, n° 11-26.581, Bull. civ. IV, n° 206 ; D. 2012. 2810 ; Gaz. Pal. 9 mars 2013, n° 121z0, obs. L. Mayer). De son côté, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est apparue plus hésitante (Civ. 2e, 16 oct. 2014, n° 13-22.088, préc.). Par la suite, elle a semblé contredire la chambre commerciale (Civ. 2e, 1er juin 2017, n° 16-14.300, préc.). Les mots choisis par un conseiller référendaire de la deuxième chambre pour commenter l’arrêt laissent finalement peu de doutes : « désormais, puisque ce délai demeure interrompu par la déclaration d’appel entachée d’une nullité pour vice de procédure, aucune forclusion ne s’oppose plus à la régularisation de ce vice au cours de l’instance d’appel » (E. de Leiris, obs. préc. ss même arrêt). L’arrêt à commenter en offre une nouvelle illustration. Il importait peu que l’acte d’appel ait été régularisé après l’expiration du délai d’appel d’un mois. Pour la haute juridiction, sa régularisation « restait possible jusqu’à ce que le juge statue » – ou plus précisément jusqu’à la clôture des débats. Attention, il n’en ira pas de même dans les procédures avec représentation obligatoire, la Cour de cassation ayant précisé au détour d’un avis récent que celle-ci « ne peut intervenir après l’expiration du délai imparti à l’appelant pour conclure conformément aux articles 910-4, alinéa 1er, et 954, alinéa 1er, du code de procédure civile » ? (Civ. 2e, 20 déc. 2017, nos 17019, 17020 et 17021 P, Dalloz actualité, 12 janv. 2018, obs. R. Laffly ; Gaz. Pal. 6 févr. 2018, n° 312s7, p. 34, obs. S. Amrani-Mekki ; JCP 2018. 173. obs. P. Gerbay ; Procédures 2018. Comm. 69, obs. H. Croze). Une chose est sûre, l’urgence est à rétablir l’harmonie brisée entre les dispositions du code de procédure civile et du code civil !