Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Actes d’état civil et tilde : Bienvenue au petit Fañch !

La cour d’appel de Rennes a autorisé l’inscription du prénom Fañch sur l’acte de naissance d’un enfant au motif que cette orthographe ne portait pas atteinte au principe de rédaction des actes publics en langue française ni à l’article 2 de la Constitution française.

par Laurence Gareille 27 novembre 2018

Les faits de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes le 19 novembre 2018 sont connus, y compris du non-juriste, tant ils ont été médiatisés. Nous reprendrons donc ici l’essentiel. Le 11 mai 2017 est né à Quimper un petit garçon que ses parents voulaient prénommer Fañch comme son arrière-grand-père breton. Lors de la déclaration de naissance, l’officier d’état civil a refusé de prendre en compte le tilde (~) sur la lettre n et a donc inscrit comme prénom Fanch, entraînant une levée de boucliers telle que la ville a sommé l’officier d’état civil de faire marche arrière. Il le fit, dès le 15 mai, par le biais d’une rectification au visa des articles 99-1 du code civil et 1047 du code de procédure civile. L’affaire aurait pu s’arrêter là mais le rétropédalage n’a pas été du goût du ministère public, ni sur la forme ni sur le fond. Et le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Quimper de saisir le président de ce tribunal aux fins d’annulation de la rectification, ce qu’il obtint. C’est ainsi sur l’appel des parents contre cette décision que l’arrêt sous commentaire a été rendu.

Sur la forme, la question était celle de la compétence de l’officier d’état civil pour rectifier le prénom lui-même. Sur ce point, l’intérêt de l’arrêt est tout relatif car la question n’était, semble-t-il, pas discutée en appel. On rappellera simplement qu’il existe deux types de rectification : l’une administrative, par l’officier d’état civil ou à l’initiative du procureur de la République (C. civ., art. 99-1), l’autre, judiciaire, devant le président du tribunal de grande instance (C. civ., art. 99). La difficulté est que, selon la rectification à opérer, les textes ne permettent pas toujours de dessiner une frontière nette entre les deux procédures. Ici, l’officier d’état civil, s’appuyant sur les articles 99-1 du code civil et 1047 du code de procédure civile, s’est considéré compétent pour rectifier l’orthographe du prénom. Or, en vertu de ces textes, il est compétent pour rectifier des « erreurs purement matérielles ». Si aucune définition n’est donnée de ces erreurs par le code civil, l’article 1047 du code de procédure civile les énumère et, parmi elles, on trouve « l’erreur portant sur l’un ou les prénoms mentionnés dans un acte de naissance » qui peut être rectifiée uniquement « sur production du certificat d’accouchement ou d’une copie du registre des naissances détenu par l’établissement du lieu de l’accouchement ». On peut se demander si le refus initial d’inscrire le tilde constitue une telle erreur (si tant est que les parents aient pu fournir les documents demandés pour attester de la bonne orthographe). D’autant qu’à l’opposé de cette compétence particulière (et toute fraîche, puisque l’article 99-1 était entré en vigueur quatre jours plus tôt… le jour même de la naissance de l’enfant !) de l’officier d’état civil, l’article 99 du code civil prévoit, par principe, que « la rectification des actes de l’état civil est ordonnée par le président du tribunal ». On remarquera simplement que la cour d’appel écrira, sans plus d’explications, que « l’action relevait de la procédure prévue par l’article 99 du code civil ».

L’intérêt du débat portait surtout sur le fond et sur la possibilité de prénommer cet enfant Fañch. Pour rappel, depuis 1993 (L. n° 93-22, 8 janv. 1993, modifiant le code civil relative à l’état civil, à la famille et aux droits de l’enfant et instituant le juge aux affaires familiales), l’article 57 du code civil pose le principe de la liberté de choix du prénom de l’enfant par ses père et mère (pour une étude relative au choix du prénom évoquant particulièrement la question de l’orthographe, v. F. Laroche-Gisserot, Choix du prénom, AJ fam. 2012. 306 ). Ainsi, à moins que le prénom choisi ne soit pas conforme à l’intérêt de l’enfant ou méconnaisse le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, le choix des parents ne devrait pas pouvoir être remis en cause. Cependant, le procureur ne se fondait pas sur ces exceptions légales pour refuser le prénom choisi mais essentiellement sur une circulaire de l’état civil énumérant les caractères diacritiques connus de la langue française et, à ce titre, seuls acceptés dans les actes publics et notamment pour l’établissement d’un acte de l’état civil. Or point de tilde dans les signes énumérés…

Le raisonnement du procureur s’appuyait en réalité non seulement sur le contenu de la circulaire mais également, au-delà, sur les fondements de celle-ci : satisfaire au principe de la rédaction en langue française des actes publics. C’est sur ces deux points que la cour d’appel s’est prononcée.

Concernant la circulaire, elle rappelle que celle-ci n’a pas de valeur normative. Sans rentrer dans le détail de la hiérarchie des normes, on sait qu’une circulaire ne peut prévoir de disposition contraire à la loi. Or ici le code civil est clair : seuls l’intérêt de l’enfant ou le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille peuvent permettre à l’État (en la personne du juge aux affaires familiales in fine) de restreindre la liberté de choix des parents. On se souviendra ici du sort réservé à la circulaire du 6 décembre 2004 qui avait prévu le double tiret pour les noms de famille doubles, c’est-à-dire issus du choix des parents de transmettre à leur enfant leurs deux noms accolés. Elle avait été annulée par le Conseil d’État au motif que « l’administration ne pouvait, par circulaire, soumettre l’exercice d’un droit prévu et organisé par la loi […] à l’acceptation par les parents de cette adjonction au nom de leur enfant d’un signe distinctif, alors que la loi prévoyait uniquement d’accoler les deux noms sans mentionner la possibilité d’introduire entre les deux des signes particuliers » (CE, 2e et 7e sous-sect. réunies, 4 déc. 2009, n° 315818, Dalloz actualité, 10 déc. 2009, obs. M.-C. de Montecler ; AJDA 2009. 2318 ; D. 2010. 15 ; ibid. 1442, obs. F. Granet-Lambrechts ; AJ fam. 2010. 46, obs. I. Gallmeister ; RFDA 2010. 175, obs. T. Pez ; Constitutions 2010. 287, obs. O. Le Bot ; RTD civ. 2010. 295, obs. J. Hauser ). S’en tenir à invoquer la circulaire face à l’article 57 était ainsi voué à l’échec.

C’est donc tout naturellement autour de la question du principe de la rédaction en langue française des actes publics que le débat s’est cristallisé. La circulaire, après avoir rappelé le principe de liberté du choix du prénom découlant de l’article 57 du code civil, se fonde principalement sur deux textes pour restreindre ce choix : la loi n° 118 du 2 thermidor, an II, qui dispose que les actes publics doivent être écrits en langue française sur le territoire de la République, et l’article 2, alinéa 1er de la Constitution, qui dispose que la langue de la République est le français. La circulaire rappelle ensuite divers textes réglementaires découlant de ces deux textes légaux, d’où il résulte que « seul l’alphabet romain peut être utilisé » et que « les seuls signes diacritiques admis sont les points, trémas, accents et cédilles tels qu’ils sont souscrits ou suscrits aux voyelles et consonne autorisés par la langue française ». Et la circulaire de conclure : « Ces règles ici rappelées ne font pas obstacle au principe de liberté du choix des prénoms de l’enfant par ses parents : les parents peuvent choisir les prénoms de leurs enfants, pouvant à cet égard faire usage d’une orthographe non traditionnelle, sous réserve toutefois qu’elle ne comprenne que les lettres diacritées et les ligatures de la langue française ci-dessus rappelées ».

Il n’était évidemment pas question de remettre en cause l’obligation de rédiger les actes publics en langue française même si d’aucuns y voyaient l’occasion de relancer le débat sur la reconnaissance des langues régionales et sur l’unité linguistique de la France. Du reste, le jugement de première instance avait annulé la rectification en affirmant que la liberté des père et mère devait connaître des limites lorsqu’il s’agit d’utiliser une orthographe qui comprend un signe diacritique non reconnu dans la langue française et qu’admettre l’inverse reviendrait ni plus ni moins à rompre la volonté de l’État de droit de maintenir l’unité du pays et l’égalité sans distinction d’origine.

La cour d’appel n’est pas allée sur ce terrain. Elle s’en est tenue à la notion de « signes connus de la langue française » retenue par la circulaire. Les parents, à l’appui de leur appel, fournissaient un certain nombre d’éléments établissant selon eux que le tilde sur la lettre était admis en langue française. La cour d’appel a ainsi retenu que le tilde figurait à plusieurs reprises dans les principaux dictionnaires de la langue française ainsi que dans divers arrêtés et décrets émanant de l’autorité publique et, surtout, que le prénom Fañch lui-même avait été inscrit, avec cette graphie, à deux reprises, à Rennes en 2002 puis à Paris en 2009. La cour d’appel en déduit qu’il est possible d’inscrire Fañch ainsi orthographié sur un acte de naissance sans porter atteinte au principe de rédaction des actes publics en langue française ni à l’article 2 de la Constitution française.

On pourrait peut-être discuter des éléments retenus par la cour d’appel pour considérer que « l’usage du tilde n’est pas inconnu de la langue française ». En effet, d’une part, elle s’appuie sur la présence de mots en comportant dans les dictionnaires de langue française, or tous les mots cités sont des mots provenant directement de la langue espagnole et simplement « passés » dans la langue française comme d’autres barbarismes mais en conservant leur graphie. D’autre part, elle invoque, en quelque sorte, le « fait accompli » puisqu’elle constate que des actes publics comportent de tels signes, essentiellement sur le nom de famille (mais les règles énoncées par la circulaire s’appliquent également aux noms de famille) de personnes nommées par textes réglementaires, ce qui revient tout de même à entériner le fait que la circulaire n’est déjà pas respectée concernant le tilde !

Or les choix de la cour d’appel ne sont pas anodins lorsqu’il s’agit d’étudier la « portée » de cet arrêt au-delà du cas tranché.

On nous permettra tout d’abord de jouer un peu sur les mots et de nous demander si tout ce qui n’est pas inconnu de la langue française peut être considéré comme un « signe connu » de celle-ci. Ainsi, le fait que doña figure dans le dictionnaire signifie en effet que le tilde sur la lettre n n’est pas inconnu de la langue française mais cela en fait-il pour autant un « signe connu » de celle-ci ? Nous n’irons pas plus avant dans cette réflexion car d’autres indices, non retenus par la cour, donnent à penser que le tilde était en effet utilisé au Moyen Âge et en ancien français sur différentes lettres comme un moyen d’abréviation (comme le rappelle, par exemple, le dictionnaire Larousse, dans sa version en ligne, et comme l’illustre, notamment, l’article 111 de l’ordonnance de Villers-Cotterêts, texte qui, faut-il le rappeler, imposât le français à la place du latin dans les actes judiciaires en 1539).

On peut surtout s’interroger sur la dissociation possible entre le signe lui-même, le tilde, connu du droit français sur certaines voyelles, et son association avec la consonne n. La circulaire est en effet très claire : c’est l’association de certains signes connus avec certaines voyelles qui est autorisée. Au contraire, la cour d’appel semble s’attacher au tilde lui-même en tant que « signe connu ». Le détail a son importance et nous en voulons deux exemples : l’apostrophe est connue de la langue française et pourtant sa présence dans un prénom a posé difficulté (le cas du prénom Derc’hen a fait lui aussi l’objet d’un rétropédalage médiatisé mais on trouve sur internet différents exemples de prénoms, d’origine africaine et polynésienne notamment mais pas seulement, qui ont été acceptés : pour une jolie liste éclectique, nous renvoyons au site de la Ligue des officiers d’état civil). De même, l’accent aigu est connu de la langue française mais sa présence sur le "i" d’un prénom a parfois été refusée sans que la Cour européenne des droits de l’homme elle-même trouve à y redire (CEDH 25 sept. 2008, Baylac-Ferrer et Suarez c. France, n° 27977/ 04, Dalloz jurisprudence). Or, si c’est le signe en lui-même qui compte, la cédille, qui est connue du droit français, pourrait être acceptée sous la lettre e : « ę » comme cela existe dans la langue polonaise, langue qui utilise l’alphabet latin…

Et que dire de l’argument du fait accompli, au sens de « précédent » ? On peut lire dans la décision de la Cour européenne à propos du refus d’inscrire le prénom Marti avec un accent aigu sur le i, que certains tribunaux ont accepté des prénoms tels que Lluís ou Alicía. Si on suit le raisonnement de la cour d’appel, il devrait donc être désormais possible d’admettre sans difficulté de telles orthographes et pourquoi pas León ou Verónica ? Toute autre solution reviendrait à rétablir des listes ou à définir des critères de prénoms autorisés que la loi de 1993 a voulu faire disparaître en proclamant la liberté de choix des parents.

Évidemment, il ne s’agit ici que d’un arrêt de cour d’appel. Il met néanmoins en lumière les difficultés rencontrées par les officiers d’état civil pour concilier liberté des parents et contraintes réglementaires dans le choix du prénom. Aussi, il faudrait peut-être admettre alors que la seule limite cohérente avec l’évolution de la jurisprudence – sans doute influencée par l’opinion publique – et l’existence de « précédents » – que l’on trouvera toujours ici ou là, au gré de l’indulgence des officiers d’état civil et des procureurs – est en effet l’utilisation de l’alphabet romain et de tous les signes connus de cet alphabet dans la langue française ce qui ouvre déjà considérablement, comme nous l’avons vu, le champ des possibles…